Enfin, le recourant estime que 50 des 87 pages de l'expertise sont superflues, car ne contenant que des citations du dossier médical de l'OAI. La Cour ne partage pas cette lecture de l'expertise et peine à comprendre en quoi cet élément serait de toute manière susceptible d'induire un défaut de valeur probante de l'expertise. Il apparaît plutôt que le rappel de considérations médicales figurant au dossier et le fait que les experts se soient prononcés à leur égard témoignent de la qualité de l'expertise; on peut d'ailleurs raisonnablement supposer que le recourant aurait mis en avant une absence de ces éléments, cas échéant.