Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA). Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Suivant l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité, qui doit être de 40% au moins.