{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-204_2014-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_204", "Checksum": "65bfd56065eaa4deae054d18db3cb01f"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["605 2012 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.09.2014 605 2012 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2014 605 2012 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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On est, en particulier, en présence (cf. notamment\nexpertise, p. 25, 60, 64, 66, 68 et 73s; rapport d'entretien AI) d'un assuré sans scolarité\nsignificative, sans formation professionnelle et pour lequel la langue d'ici et sa surdité constituent\nune certaine barrière – sans que cela l'ait empêché notamment d'exercer une activité –, qui estime\navoir beaucoup et suffisamment travaillé pendant de nombreuses années, à satisfaction de son\nemployeur, sans recourir à l'assurance-chômage ou à une autre \"aide\", avoir subi deux accidents\nqui, selon lui, ont failli lui coûter la vie et lui occasionnent toujours des douleurs invalidantes, et\ndevoir pour ces motifs percevoir une rente AI; il n'entend clairement pas reprendre une activité\nprofessionnelle, déplore la résiliation de son contrat de travail et la précarité de sa situation\néconomique, l'aide du service social lui étant insuffisante. Or, pour la Cour, ces éléments, comme\nun certain déconditionnement physique et social/intellectuel du fait de la longue interruption\nd'activité, un sentiment de perte d'utilité, l'âge ou une certaine distance familiale ayant suivi son\nremariage un an après le décès de sa première épouse, ne sauraient constituer une atteinte à la\nsanté, un diagnostic médical avec effet sur la capacité de travail et de gain.\n\nf) Au vu de tout ce qui précède, pour la Cour, aucune atteinte à la santé dont les\nconséquences induirait une incapacité non objectivement surmontable et déterminante pour l'AI ne\npeut être retenue. Le degré d'invalidité obtenu, au terme d'un calcul ne prêtant pas le flanc à la\ncritique, s'élevant à 15%, c'est à raison que tout droit à une rente fut nié.\n\ng) Le recourant reproche encore à l'OAI de ne pas avoir mené d'investigation quant à ses\npossibilités de réinsertion professionnelle. Pour la Cour, dès lors que l'intéressé ne peut se\nprévaloir d'aucune incapacité de gain pertinente au sens de l'AI et que la reprise d'une activité\nsimilaire à celle habituelle est bien médicalement exigible de sa part, la situation ne requiert\naucune mesure de réinsertion indispensable à la réadaptation professionnelle, ni aucune mesure\nd'ordre professionnel autre que l'aide au placement offerte par l'OAI.\n\nL'on rappellera que l'âge n'est pas un élément ouvrant en soi la porte de telles mesures; et que la\nréadaptation par soi-même – par exemple pour éviter un déconditionnement physique – prévaut\nnon seulement à l'octroi d'une rente, mais aussi à toute mesure de réadaptation ou d'ordre\nprofessionnel octroyée par l'AI.\n\n4. Le recours, infondé, doit être rejeté.\n\nLa procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à 800 francs, doivent être mis à la\ncharge du recourant, qui succombe. Ils ne seront cependant pas prélevés, ce dernier ayant été mis\nau bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.\n\nAu vu de la complexité de l'affaire et des opérations nécessaires, du fait que le mandataire choisi,\nintervenu en cours d'instance, a déposé un mémoire complémentaire de 5 pages, et eu égard à la\nliste de frais produite le 16 septembre 2014, l'indemnité allouée à Bruno Kaufmann, en sa qualité\nde défenseur d'office, sera fixée, ex aequo et bono, au montant forfaitaire de 1'800 francs, débours\net TVA compris. Elle sera mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 11\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de justice, de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils ne seront\ncependant pas prélevés, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite\ntotale par décision du 7 novembre 2012.\n\nIII. L’indemnité allouée à Me Bruno Kaufmann, avocat, en sa qualité de défenseur d’office, est\nfixée à 1'800 francs, débours et TVA compris, et mise intégralement à la charge de l'Etat de\nFribourg.\n\nIII. Communication.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le\nprésent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.\nLe mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai\n6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.\nLes motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens\nde preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une\ncopie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est\nen principe pas gratuite.\n\nFribourg, le 19 septembre 2014/djo\n\nPrésident Greffier-rapporteur\n"}