{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-204_2014-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_204", "Checksum": "65bfd56065eaa4deae054d18db3cb01f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.09.2014 605 2012 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2014 605 2012 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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On le\nvoit, la recommandation de réaliser cas échéant une IRM ne répond qu'à la constatation d'une\nabsence de tout substrat organique fondant notamment les plaintes de céphalées invalidantes de\nl'assuré et ne tendrait en définitive qu'à faire ainsi \"la part des choses\" (cf. expertise, p. 73); elle ne\nremet pas en cause la conclusion des experts selon laquelle il n'y a aucun handicap, aucun\ndiagnostic avec effet sur la capacité de travail qui puisse être retenu, ni leur observation de\nl'existence de nombre de discordances dans les plaintes formulées par l'intéressé. Dit autrement,\nles experts ne font nullement dépendre d'une réalisation future de cet examen leur constat médical\nd'une capacité de travail de l'assuré pleine et entière lorsqu'est réalisée l'expertise. Il sied d'ailleurs\nde préciser que le souhait de procéder ultérieurement à une IRM cérébrale est fait en relation avec\ncelui opéré par le Dr B.________, FMH neurologie, le 2 septembre 2008 (cf. dos. OAI 164). Or, ce\ndernier ne le formulait que parce qu'il ne disposait pas des imageries médicales qui \"auraient été\neffectuées\" et seraient \"sans anomalie\"; il convenait dès lors, pour ce médecin, tout d'abord de\ns'assurer qu'il y avait bien eu une imagerie cérébrale et que celle-ci était normale; ce n'est que si\ntel n'était pas le cas qu'il \"faudrait en demander une, de préférence une IRM\". Or, la Cour rappelle\nque des imageries médicales furent bien effectuées en 2007 et 2008 et qu'aucune ne montra une\nquelconque problématique. Il est manifeste que c'est de ce fait qu'aucun médecin, pas même celui\ntraitant, le Dr C.________, FMH rhumatologie et médecine interne générale, ne jugea utile et\nnécessaire par la suite un tel examen (cf. rapport du 15 septembre 2008, in fine, du\nDr D.________, FMH oto-rhino-laryngologie).\n\nL'on ajoutera encore que pour les experts, une imagerie cérébrale supplémentaire, sous forme\nd'IRM, pourrait aussi éclaircir la question d'un certain ralentissement dont a fait montre le patient\nlors de l'examen clinique, notamment lors du déshabillage – mais sans qu'il ne présente aucun\ndéficit neurologique déterminé –, ainsi que quant à la lenteur de son langage et qu'à la\nbradypsychie (cf. p. 27; un ralentissement idéatoire et psychomoteur en relation avec un état\ndéprimé avait déjà été mentionné par le Dr B.________, FMH neurologie, qui proposa au vu de\nson examen, une évaluation psychiatrique) caractérisée par des discours appauvris dans\nl'utilisation des mots – mais en l'absence d'une mise en évidence de troubles clairs de la mémoire\nou un déficit neurologique. Cependant, ces éléments n'ont en tout état de cause pas un caractère\nde gravité tel qu'ils influeraient sur la capacité de travail de l'intéressé; la diminution de rendement\nretenue par les experts les prend en compte, de sorte que l'appréciation qui précède ne s'en\ntrouve pas modifiée.\n\nAu vu de tous ces éléments, le grief d'insuffisance de l'expertise ne résiste pas à l'examen.\n\nEnfin, pour terminer ce point relatif à la question des céphalées et de la problématique du\ntraumatisme crânien, la Cour relève encore, par surabondance, qu'il n'est pas évident, au vu de\nl'ensemble du dossier, que le second accident, en 2008, ait occasionné à nouveau un tel\ntraumatisme, précisément sur la zone pariétale droite. En effet:\n\nSelon la déclaration LAA du 1er février 2007 (dos. OAI 175), suite à une \"[m]auvaise manipulation\navec un tire-fort, en effectuant un démontage\", l'assuré a reçu un tire-fort contre l'oreille droite;\ncelle-ci et la tête ont été atteintes; le travailleur ressent des douleurs à ces deux endroits;\nl'incapacité de travail a débuté le jour même. Le rapport de scanner établi le 1er février 2007 (dos.\nOAI 185) relate que l'intéressé reçu un choc latéral direct (une masse de 500 kg est alléguée)\ncontre l'oreille droite et l'absence d'hématome, ainsi que de sang dans l'oreille moyenne. Le\nrapport médical du 14 février 2007 (dos. OAI 180) provenant de l'hôpital où se rendit le jour même\nde l'accident l'assuré indique qu'il a reçu une charge importante contre l'oreille et retient une\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\ncontusion de l'oreille droite, sans déchirure du tympan, ni déformation, et ni troubles d'équilibre et\nde la marche (cf. également rapport du 16 mars 2007, dos. OAI 188: diagnostic de contusions\npariéto-temporales droites notamment posé par un spécialiste FMH ORL et chirurgie cervicofaciale).\n\n"}