{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-204_2014-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_204", "Checksum": "65bfd56065eaa4deae054d18db3cb01f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.09.2014 605 2012 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2014 605 2012 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Ce grief, autant qu'il peut\nêtre compris ainsi, est pour le moins peu nourri – en particulier s'agissant de l'expert psychiatre,\ndont le passage précité n'est pas davantage explicité. En tout état de cause, la Cour observe que\nles trois experts signataires de l'expertise pluridisciplinaire sont bien chacun au bénéfice d'un titre\npostgrade reconnu par la Confédération dans leur domaine de spécialité, ainsi que\nd'autorisation(s) cantonale(s) de pratiquer, et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils disposent d'un titre\nFMH et/ou appartiennent à dite organisation – ce qui est au demeurant le cas pour l'expert en ORL\net pour celui en psychiatrie. Il n'y a dès lors aucunement lieu d'invalider pour ce seul motif, pas\ndavantage développé, l'expertise litigieuse, alors que rien ne permet de retenir qu'elle ne fut pas\nmenée par des experts remplissant les conditions pour ce faire, disposant des qualifications\nrequises et en mesure de rendre cet avis médical détaillé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_63/2011\ndu 27 mai 2011 consid. 4.3; le registre des professions médicales figure sous\nwww.medregom.admin.ch).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nLe recourant fait ensuite grief à l'OAI de n'avoir pas été \"correctement informé au sujet du sens de\ncette expertise\", que cela ne ressort en tout cas pas du rapport d'expertise. On ignore ce qu'il\nentend précisément par là. En tout état de cause, la Cour considère que l'OAI a dûment informé\nson assuré et les médecins-traitant de ce dernier, par courrier du 28 décembre 2010 (auquel était\njoint un memento; dos. OAI 371; cf. également le rapport d'entretien AI du 20 juillet 2010, p. 5,\n\"Informations données à la personne assurée\", dos. OAI 297) qu'il entendait le soumettre à un\nexamen pluridisciplinaire approfondi, ce en parfaite conformité avec les obligations d'instruction de\nl'administration, auxquelles répond le devoir d'un assuré de prendre part à un examen\nraisonnablement exigible, comme en l'espèce.\n\nEnfin, le recourant estime que 50 des 87 pages de l'expertise sont superflues, car ne contenant\nque des citations du dossier médical de l'OAI. La Cour ne partage pas cette lecture de l'expertise\net peine à comprendre en quoi cet élément serait de toute manière susceptible d'induire un défaut\nde valeur probante de l'expertise. Il apparaît plutôt que le rappel de considérations médicales\nfigurant au dossier et le fait que les experts se soient prononcés à leur égard témoignent de la\nqualité de l'expertise; on peut d'ailleurs raisonnablement supposer que le recourant aurait mis en\navant une absence de ces éléments, cas échéant.\n\nc) S'agissant toujours de la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire menée, ceci\nencore: elle se fonde sur une anamnèse détaillée, avec mention des aspects personnels et\nprofessionnels de l’assuré, de l'historique de ses atteintes, mais aussi de ses plaintes, ainsi que\ndes examens cliniques complets, avec notamment une observation attentive des multiples\néléments médicaux à disposition; les experts ont en particulier expliqué pourquoi ils écartaient\nd'autres diagnostics différentiels reconnus les plus proches que ceux retenus; structurée et\ncontenant les informations nécessaires à l'appréciation du cas d’espèce, ses conclusions, claires,\nmotivées et convaincantes au regard de l'ensemble du dossier médical également, peuvent être\nreçues avec pleine valeur probante en ce qui concerne en particulier la nature et la portée des\natteintes que présente l’intéressé.\n\nd) Les experts ont retenu les diagnostics, sans incidence sur la capacité de travail, de\ncéphalées (post-traumatiques), de troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire (dorsolombalgies chroniques), de status post-vertige paroxystique bénin, de surdité mixte bilatérale\nappareillée, et de troubles de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) en cours de\nrémission. Ils concluent à l'absence de \"limitations ayant une interaction significative avec le\ndernier emploi\" et considèrent que dans l'activité habituelle, l'assuré dispose d'une capacité de\ntravail totale avec une baisse de rendement de 10-15%, laquelle est motivée par \"l'interaction\" des\ndiagnostics retenus et par une légère fatigue physique et psychique qui peut en résulter; il en irait\nde même dans une activité adaptée.\n\nPour contester pouvoir reprendre une activité similaire à celle habituelle et réclamer une nouvelle\nexpertise, le recourant invoque dans son mémoire complémentaire souffrir de céphalées\ninvalidantes et avoir été blessé à la tête lors de ses deux accidents (31 janvier 2007 et 14 février\n2008), ce qui nécessite selon lui \"un examen médical bien plus approfondi que celui réalisé \" par\nl'institution chargée de l'expertise. Aucune indication supplémentaire n'est fournie et on ne sait de\nquelle lacune ou insuffisance l'expertise souffre selon lui. Pour la Cour, c'est bien au terme d'une\nanalyse rigoureuse, détaillée et suffisamment fondée notamment par les éléments médicaux\ncliniques et paramédicaux à disposition que les experts ont pu retenir une capacité de travail totale\ndans l'activité habituelle, avec uniquement une baisse de rendement de 10-15% – l'OAI retint ce\ndernier taux.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\n"}