{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-204_2014-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_204", "Checksum": "65bfd56065eaa4deae054d18db3cb01f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.09.2014 605 2012 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2014 605 2012 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Si les\nrapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des\npreuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non\npas sur une autre (ATF 125 V 351).\n\nEn ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points\nlitigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens\ncomplets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en\npleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse\nde la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées\n(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur\nprobatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V\n157 et les références citées).\n\nLe juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins\nd'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que\nleurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions\net qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le\nmédecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de\nl'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\nqu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une\nappréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance\nconférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de\nposer des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).\n\nEnfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir\ncompte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a\nété confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF\n125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.).\n\nc) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner\nune invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas\ncomme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre\nen charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait\nempêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être\ndéterminée aussi objectivement que possible (ATFA I 946/05 du 11.05.2007 publié in SVR 2007 IV\nno 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres réf.).\n\nLes facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la\nsanté entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA; pour qu’une invalidité soit\nreconnue, il est nécessaire qu’un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de\ngain) de manière importante (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 797/06 du\n21 août 2007 consid. 4).\n\n3. a) Est litigieuse la prétention à une rente AI de l'assuré. Le recourant conteste pouvoir\nreprendre son travail auprès de son ancien employeur, dénie toute force probante à l'expertise\npluridisciplinaire mise en œuvre par l'OAI, indique souffrir de céphalées invalidantes et considère\nque ses blessures à la tête occasionnées lors de ses deux accidents nécessitent un examen\nmédical bien plus approfondi que celui réalisé par l'institution chargée de son expertise; enfin, il\nrelève qu'aucune investigation quant à ses possibilités de réinsertion professionnelles ne fut faite.\nPour l'OAI, le refus de rente est justifié; la valeur probante de l'expertise ne saurait être remise en\ncause; au vu de l'exigibilité de l'ancienne activité retenue notamment sur la base de ce document\nmédical, une autre mesure professionnelle que l'aide au placement octroyée n'est pas nécessitée.\n\n"}