{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-204_2014-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f00031ef7e148a239a8031f5714d0632c046513de478766b0235e28bd15423c7924e79515bc3c3bdd9e5ef86a2243184&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_204", "Checksum": "65bfd56065eaa4deae054d18db3cb01f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.09.2014 605 2012 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2014 605 2012 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Il\ndénie toute valeur probante à l'expertise pluridisciplinaire; une nouvelle doit être établie; il conteste\nformellement pouvoir reprendre un travail d'installateur de glissières accompli auprès de son\nancien employeur; il souffre de céphalées invalidantes; blessé à la tête lors de deux accidents, il\ndoit faire l'objet d'un examen bien plus approfondi que celui réalisé dans l'expertise; en outre, il\nrelève qu'aucune investigation concernant ses possibilités de réinsertion professionnelle n'a été\nfaite.\n\nPar décision du 7 novembre 2012, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale\net dispensé de l'avance des frais de justice; l'avocat précité lui est désigné en qualité de défenseur\nd'office.\n\nDans ses observations du 11 janvier 2013, l'OAI propose le rejet du recours. En résumé, il n'y a\npas lieu à nouvelle expertise, faute de motifs sérieux mettant en doute la valeur probante de celle\nréalisée; dès lors que l'exigibilité de l'ancienne profession a été arrêtée notamment à dires\nd'experts, le droit à une aide au placement dans une activité similaire a été reconnu; la situation de\nl'assuré ne nécessite pas d'autres mesures d'ordre professionnel telles qu'une formation ou une\néventuelle remise à niveau.\n\nDes contre-observations ne sont pas déposées dans le délai plusieurs fois prolongé et aucun\nnouvel échange d'écriture n'intervient.\n\nAutant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à\nl’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et, après plusieurs délais pour une régularisation, dans les formes\nlégales par un assuré directement touché par la décision attaquée, désormais dûment représenté,\nle recours est recevable.\n\n2. a) A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du\ndroit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est\nréputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de\nlongue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une\nmaladie ou d’un accident. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, l’incapacité de gain peut résulter d’une\natteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Seules les conséquences de l'atteinte à la\nsanté sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA).\nEn cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi\nrelever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\nSuivant l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité, qui doit être de 40% au\nmoins.\n\nConformément à l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des\nassurés exerçant une activité lucrative; pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que\nl’assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en\nexerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures\nde réadaptation, sur un marché du travail équilibré.\n\nEn d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que\nl'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la\nmesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il\npourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365).\n\nb) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est\nassurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité\nde gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le\ntaux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement\néconomique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de\nl’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer\nle degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,\néventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à\nporter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités\nl'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile\npour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V\n256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).\n\n"}