_, spécialiste FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et médecin traitant de l'assuré [dossier AI, pièces 80-81]). Il est également établi – et de surcroît non contesté – que, lorsque la Vaudoise a rendu sa décision sur opposition, l'assuré ne souffrait plus de troubles psychiques l'empêchant de travailler (cf. attestation médicale du 16 avril 2012 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et médecin traitant de l'assuré [dossier AI, pièce 268], et rapport du 26 septembre 2012 du Dr C.________ [dossier Vaudoise, pièce 121]).