Conformément à l'art. 10 al. 1 et à l'art. 54 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (Tribunal fédéral, arrêt non publié U 391/00 du 09.05.2001 consid. 2a et la référence citée).