{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-192_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_192", "Checksum": "c3617d873ca2456bf35a8b3107bb1784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 26.01.2015 605 2012 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2012 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle n'a toutefois pas opéré davantage de distinction – à tort – s'agissant du lien\nde causalité entre l'accident et les lésions du coude gauche et du lien de causalité entre l'accident\net les troubles de l'épaule gauche.\n\naa) Or, en ce qui concerne les lésions affectant l'assuré à son coude gauche, le\nDr C.________ répète de manière constante – tant avant qu'après la décision sur opposition du\n10 avril 2012 – qu'elles sont consécutives à l'accident du 13 avril 2011. Le Dr F.________ le rejoint\nd'ailleurs sur ce point. Quant aux Drs G.________ et E.________, ils ne se prononcent pas\ndirectement sur cette problématique.\n\nSur la base des renseignements médicaux en sa possession, la Cour de céans constate dès lors\nqu'il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit, au degré de la vraisemblance\nprépondérante requis, l'absence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 13 avril 2011 et\nles troubles affectant l'assuré à son coude gauche au moment déterminant de la décision sur\nopposition litigieuse.\n\nEn effet, les rapports médicaux figurant au dossier ne suffisent pas à conclure qu'un tel lien faisait\ndéfaut lorsque l'autorité intimée a statué. De l'avis de la Cour, leur contenu n'est toutefois pas non\nplus d'une exhaustivité et d'une précision telles – sur la problématique précise liée à la causalité\nnaturelle – permettant d'admettre le contraire.\n\nDans ces circonstances, force est de constater que l'instruction menée par l'autorité intimée est\nlacunaire en ce sens qu'elle n'a pas permis d'établir le fait que le rapport de causalité naturelle –\nqu'elle avait initialement reconnu – entre l'accident du 13 avril 2011 et les troubles du coude\ngauche était désormais rompu.\n\nIl s'ensuit qu'une instruction médicale complémentaire s'impose sur ce point étant donné que la\nproblématique de la causalité naturelle est une question de fait qu'il convient d'examiner en se\nfondant sur des renseignements d'ordre médical. Dans la mesure où il est constaté que cette\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nquestion, nécessaire, est demeurée jusqu'alors non éclaircie, il se justifie de renvoyer la cause à\nl'autorité intimée, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence.\n\nbb) En ce qui concerne les troubles affectant l'assuré à son épaule gauche, il ressort du\ndossier médical qu'après l'accident du 13 avril 2011, l'assuré a développé progressivement une\narthrose acromio-claviculaire à l'épaule gauche – diagnostiquée pour la première fois le 16 janvier\n2012 par le Dr E.________ – mais que cette arthrose, par le passé asymptomatique, était déjà\npréexistante à l'accident.\n\nL'instruction médicale complémentaire permettra ainsi de préciser, autant que faire se peut, à\npartir de quel moment l'assuré avait au plus tard atteint un statu quo sine, autrement dit d'évaluer\nquand cette arthrose acromio-claviculaire serait survenue tôt ou tard, même sans accident, par\nsuite d'un développement ordinaire.\n\ncc) Dans ces conditions, les autres arguments soulevés par le recourant peuvent souffrir de\nrester indécis dans la mesure où ils ne sont pas utiles à la solution du litige.\n\nOn relèvera enfin que l'issue du présent litige n'interfère en rien avec la solution adoptée ce jour\npar l'Instance de céans dans l'affaire parallèle 605 2013 177 en matière d'assurance-invalidité,\nlaquelle ne porte nullement sur la problématique de la causalité naturelle dont il est ici question.\n\n4. Partant, le recours du 15 mai 2012 doit être admis, la décision sur opposition du\n10 avril 2012 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et\nnouvelle décision sur le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-accidents.\n\na) En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61\nlet. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nb) Selon la jurisprudence, le renvoi de la cause vaut gain de cause total s'agissant de l'octroi\ndes dépens, indépendamment de la question de savoir si le renvoi a été demandé ou si la\nconclusion y relative figure dans la conclusion principale ou subsidiaire. Cela vaut également en\nprocédure cantonale (ATF 133 V 450 consid. 13, 132 V 215 consid. 6.1).\n\nAyant ainsi obtenu gain de cause, le recourant à droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).\n\nCompte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 23 décembre 2014, il se justifie de\nfixer l'indemnité à laquelle il a droit pour ses frais de défense à 4'735 francs d'honoraires, soit\n20.58 heures à 230 francs/heure (tarif civil applicable par analogie), plus 119 fr. 45 de débours,\nplus 388 fr. 35 au titre de la TVA (8% sur 4854 fr. 45), soit à un montant total de 5'242 fr. 80, et de\nle mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis et la décision sur opposition annulée.\n\nPartant, la cause est renvoyée à la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA pour\ninstruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nIII. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à 4'735 francs, plus 119 fr. 45 de\ndébours, plus 388 fr. 35 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de 5'242 fr. 80, mise\nintégralement à la charge de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA.\n\nIV. Communication.\n\n"}