{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-192_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_192", "Checksum": "c3617d873ca2456bf35a8b3107bb1784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 26.01.2015 605 2012 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2012 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le juge doit examiner objectivement tous les\ndocuments à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un\njugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire\nsans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre\n(ATF 125 V 351 consid. 3a; Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_745/2010 du 30.03.2011\nconsid. 3.1 et les références citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nEn ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les\npoints litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des\nexamens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la\npersonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description\ndu contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les\nconclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la\nvaleur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme\nexpertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt 9C_745/2010 précités).\n\ne) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas\nsuffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux n'ont plus par principe le libre\nchoix d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer la cause à l'assureur pour instruction\ncomplémentaire. A l'avenir, ils devront en effet en règle générale ordonner une expertise judiciaire,\nà la charge de l'assureur, lorsqu'ils estimeront qu'un état de fait médical nécessite des mesures\nd'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise administrative n'a pas valeur probante\nsur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l'autorité intimée demeure néanmoins possible\nlorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'alors non éclaircie ou lorsque\ncertaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des\ncompléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_956/2011 du\n20 juin 2012 consid. 5.3).\n\n3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Vaudoise a mis un\nterme au versement des indemnités journalières entières (100%) au-delà du 30 avril 2012 et\npartielles (50%) au-delà du 30 juin 2012, ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement à\ncompter de cette dernière date.\n\na) Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré a subi, le 13 avril 2011, un accident lors\nduquel il s'est blessé au coude gauche (fracture-luxation du coude gauche et fracture comminutive\nde la tête radiale), que ces lésions ont été à l'origine d'une incapacité de travail totale dans\nl'activité d'infirmier qu'il exerçait alors, et qu'elles ont nécessité un traitement chirurgical\n(arthrotomie du coude gauche par voie de Kocher, résection de la tête radiale et des fragments\nlibres intra-articulaires, et arthroplastie de la tête radiale par prothèse Mopyc; cf. notamment\nrapport opératoire du 19 avril 2011 du Dr C.________, spécialiste FMH chirurgie orthopédique et\ntraumatologie de l'appareil locomoteur, et médecin traitant de l'assuré [dossier AI, pièces 80-81]).\n\nIl est également établi – et de surcroît non contesté – que, lorsque la Vaudoise a rendu sa décision\nsur opposition, l'assuré ne souffrait plus de troubles psychiques l'empêchant de travailler\n(cf. attestation médicale du 16 avril 2012 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne\ngénérale, et médecin traitant de l'assuré [dossier AI, pièce 268], et rapport du 26 septembre 2012\ndu Dr C.________ [dossier Vaudoise, pièce 121]).\n\nb) Reste dès lors à examiner si, au moment déterminant de la décision sur opposition du\n10 avril 2012, les troubles dont souffrait toujours l'assuré – tant à son coude qu'à son épaule\ngauches – se trouvaient (encore) en relation de causalité (naturelle) avec l'accident du 13 avril\n2011. Ceci découle d'une appréciation médicale de la situation.\n\nDans son rapport du 16 janvier 2012 (dossier AI, pièce 233), le Dr E.________, spécialiste FMH\nen chirurgie orthopédique, traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, expose\nce qui suit: \"L'évolution sur le coude gauche est nettement favorable. Même s'il reste une légère\ninstabilité interne, celle-ci est en train de se corriger spontanément, avec même l'apparition d'une\nossification. [Il] déconseille une intervention à ce stade. Nous renonçons donc à celle prévue au\ndébut janvier. Poursuite de l'entraînement en extension du coude. Pour l'épaule gauche, traitement\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\ndans un premier temps symptomatique par Olfen Patch. On garde en réserve une infiltration si\nnécessaire\".\n\n"}