{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-192_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_192", "Checksum": "c3617d873ca2456bf35a8b3107bb1784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 26.01.2015 605 2012 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2012 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'assuré a interjeté recours (605 2013 177) auprès de la Cour de céans en\ndate du 16 septembre 2013, recours qui fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour également.\n\nAu terme d'un second échange d'écritures, les parties campent pour l'essentiel sur leur position, le\nrecourant produisant en outre trois nouveaux rapports médicaux qui ont été transmis à l'autorité\nintimée.\n\nLe 26 juin 2014, l'entier du dossier constitué en assurance-invalidité dans l'affaire 605 2013 177 a\nété versé à la présente procédure, ce dont les parties ont été informées.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre ces dernières.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, et dans les formes\nlégales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision\nsur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.\n\n2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;\nRS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont\nallouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie\nprofessionnelle.\n\nSelon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances\nsociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute\natteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure\nextraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.\n\nb) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au\ntraitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à\nune rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA).\n\nConformément à l'art. 10 al. 1 et à l'art. 54 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié\ndes lésions résultant de l’accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\ndroit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration\nsensible de l'état de santé de l'assuré (Tribunal fédéral, arrêt non publié U 391/00 du 09.05.2001\nconsid. 2a et la référence citée).\n\nPar ailleurs, d'après l'art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler\nà la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l'al. 2 de cette disposition, le droit\nà l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré\na recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède.\n\nEn outre, selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il\na droit à une rente d’invalidité.\n\nEnfin, en vertu de l'art. 19 al. 1, 2ème phrase LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités\njournalières cesse dès la naissance du droit à la rente.\n\nc) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre\nl'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité\nnaturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement\naccidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même\nmanière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que\nl'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que\nl'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la\nsanté physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine\nqua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de\ncausalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine\nen se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en\nse conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à\nl'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de\ncause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée\nde probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être\nnié (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_976/2012 du 28.11.2013 consid. 3.1 et les références\ncitées).\n\nAdmettre en outre l'existence d'un lien de causalité au seul motif que des symptômes sont apparus\naprès un accident revient à se fonder sur l'adage post hoc ergo propter hoc, lequel ne permet pas\nd'établir l'existence d'un tel lien (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_6/2009 du 30.07.2009\nconsid. 3; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb).\n\n"}