{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-192_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178b612d56371783b3e580603bb9c4c9c23d27053b0ca623b41112b808eac550309a301d16d62b514e5bc9f48148494bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_192", "Checksum": "c3617d873ca2456bf35a8b3107bb1784"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 26.01.2015 605 2012 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2012 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:33", "Checksum": "eeb861d09f8ae88b71c632af496e5abe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2012 192\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n605 2012 192\n\nArrêt du 26 janvier 2015\nIe Cour des assurances sociales\n\nComposition Présidente: Anne-Sophie Peyraud\nJuges: Marianne Jungo, Josef Hayoz\nGreffier-rapporteur: Alexandre Vial\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Maxime Morard, avocat\n\ncontre\n\nVAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA,\nautorité intimée\n\nObjet Assurance-accidents\n\nRecours du 15 mai 2012 contre la décision sur opposition du\n10 avril 2012\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1948, divorcé, est infirmier diplômé. Il a travaillé en dernier lieu dans un\nhome pour personnes âgées auprès de B.________, depuis le 1er avril 2008. A ce titre, il était\nassuré obligatoirement auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après:\nVaudoise), contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies\nprofessionnelles.\n\nLe 13 avril 2011, à son domicile, il a chuté dans des escaliers en s'achoppant à un lacet de ses\nsouliers et s'est fracturé le coude gauche. Hospitalisé, il a été mis au bénéfice d'une incapacité de\ntravail totale et a subi une intervention chirurgicale. Son cas a été pris en charge la Vaudoise.\n\nPar décision du 3 février 2012, la Vaudoise a mis un terme au versement des indemnités\njournalières et à la prise en charge des frais de traitement au 31 janvier 2012. Sur la base de\nl'appréciation de son médecin-conseil, elle a considéré que les troubles encore présents chez\nl'assuré – et l'éventuelle incapacité de travail en découlant – ne se trouvaient plus en rapport de\ncausalité avec l'accident du 13 avril 2011. Elle a retenu que ce dernier présentait des troubles\npréexistants audit accident, lequel avait seulement décompensé momentanément la situation\npendant neuf mois.\n\nL'assuré s'est opposé à cette décision le 13 février 2012.\n\nPar décision sur opposition du 10 avril 2012, la Vaudoise a partiellement admis l'opposition de\nl'assuré et modifié sa décision du 3 février 2012. Elle a accepté d'allouer les indemnités\njournalières à 100% désormais jusqu'au 30 avril 2012, puis à 50% jusqu'au 30 juin 2012, et de\nprendre en charge les frais médicaux jusqu'à cette dernière date. Elle a considéré que les\nincapacités de travail subsistant éventuellement au-delà du 30 avril 2012, respectivement du\n30 juin 2012, devaient être considérées comme maladives.\n\nDepuis lors, l'assuré a atteint l'âge de la retraite.\n\nB. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me Maxime Morard,\navocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 15 mai 2012. Il requiert préalablement la\nmise sur pied d'une expertise médicale et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la\ncause à la Vaudoise pour nouvel examen du droit aux prestations. En bref, il reproche à cette\ndernière d'avoir procédé à une constatation manifestement incomplète et inexacte des faits\npertinents en fondant sa décision essentiellement sur l'avis – qu'il conteste – de son médecinconseil sans prendre en compte celui – divergent – des autres spécialistes. Il prétend que la mise\nsur pied d'une expertise indépendante s'impose dès lors afin de départager ces avis\ncontradictoires. En outre, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être\nentendu en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer quant au choix du médecin-conseil et\naux questions à lui poser avant que ce dernier ne rende, le 3 avril 2012, son dernier rapport, de\nsurcroît sans l'avoir personnellement examiné. Il invoque également un défaut de motivation de\nl'ensemble de la décision. Cela étant, le recourant affirme qu'il ne souffrait d'aucuns troubles\npréexistants à son membre supérieur gauche avant son accident du 13 avril 2011, que son état de\nsanté n'est pas stabilisé, que les troubles dont il souffre toujours restent en relation de causalité\navec ledit accident, et qu'il n'est plus capable de reprendre quelque activité que ce soit.\n\nDans ses observations du 6 août 2012, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle soutient\nque les conclusions de son médecin-conseil prennent déjà en compte l'ensemble des rapports\ncomplets des autres spécialistes et qu'un examen personnel de l'assuré par ce dernier\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nn'apporterait dès lors rien de plus. Elle relève que la loi ne prévoit pas de droit d'être entendu en\ncas de recours à un médecin-conseil interne à l'assurance, lequel n'est qu'un organe de celle-ci.\nCela étant, l'autorité intimée admet tout au plus que les troubles au niveau du coude ne justifient\nplus d'incapacité de travail et que ceux au niveau de l'épaule ne sont plus en rapport de causalité\navec l'accident du 13 avril 2011. Que cet accident ait éventuellement rendu symptomatique\nl'arthrose de l'épaule ne change en rien, selon elle, au fait que cette atteinte n'a pas d'étiologie\ntraumatique et qu'une incapacité de travail en découlant n'est plus à être à la charge de l'assureuraccidents.\n\n"}