26 LPGA et 7 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]), et sous déduction des éventuels montants qu'il aurait dans l'intervalle remboursés à ce dernier. 9. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours du 17 juin 2016, mal fondé, doit être rejeté et les décisions du 17 mai 2011 et du 31 mai 2011 confirmées dans leur intégralité. Partant, A.________ n'a plus droit à la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2005. Partant, A.________ reste tenu de restituer à l'OAI le montant de CHF 72'131.- correspondant aux prestations indûment perçues durant la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011, éventuels moratoires en sus. b)