aa) Tout d'abord, dans la mesure où l'OAI a dénoncé pénalement l'assuré pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011 (cf. dénonciation pénale du 2 août 2011, dossier AI p. 205-208), mais qu'au terme de l'instruction pénale, ce dernier n'a été renvoyé devant l'autorité de jugement que pour les faits ayant trait à l'unique période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, lorsqu'il travaillait pour C.________ (cf. acte d'accusation du 5 mai 2014, dossier AI p. 37-42), seul le délai de péremption ordinaire d'une année, au sens de l'art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA, peut en principe s'appliquer à la (seconde) période ayant débuté le 1er septembre 2006.