Le Tribunal pénal a d'ailleurs rejeté la requête de l'OAI tendant à ce que cette créance compensatrice lui soit allouée pour couvrir son dommage, au motif que ledit office n'avait pas la qualité de lésé au sens de l'art. 73 CP en relation avec l'art. 17 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (RSF 841.1.1) (cf. jugement pénal du 22 avril 2015, consid. 10 p. 35).