En vertu des art. 25 al. 2, 2ème phr. LPGA, 97 al. 1 let. b et 98 CP, l'autorité intimée était dès lors en droit d'exiger le remboursement desdites prestations dans un délai de 15 ans, ce qu'elle a fait en l'occurrence. Partant, le recourant est tenu de rembourser le montant de CHF 24'691.- (7 x 1'828 + 13 x 915; cf. décision du 31 mai 2011, dossier AI p. 202-203) correspondant aux quarts de rente mensuels qu'il a indûment perçus durant la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006. bb) Il sied de relever ici que, dans sa détermination complémentaire du 1er mars 2017 (ch. 3 p. 2- 3), le recourant allègue ce qui suit: