8. En l'espèce, il a été constaté ci-dessus que les conditions d'une reconsidération de la décision sur opposition du 11 janvier 2006 étaient réunies et que les prestations allouées à l'assuré sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011 l'avaient été indûment. Par conséquent, en vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, celles-ci sont sujettes à restitution, étant encore précisé ce qui suit. Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 a) Restitution des prestations indues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006: