En vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer des prestations accordées prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (arrêt TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée). La rectification d'une décision antérieure par voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort.