2 p. 6 et consid. e p. 15), selon lesquelles l'assuré travaillait à son service à 100% durant la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, vont également dans ce sens. bb) Il s'ensuit que la diminution des gains réalisés par l'assuré, telle que constatée entre la (première) période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 et la (seconde) période à partir du 1er septembre 2006, ne résulte pas d'un changement réel des circonstances liées spécifiquement à son état de santé, en particulier à une aggravation des conséquences de sa maladie sur sa Tribunal cantonal TC Page 9 de 14