– sont sommairement motivés et ne permettent pas de retenir que son état de santé se serait péjoré dans l'intervalle, de manière notable et permanente – une incapacité de travail plus importante n'est pas attestée durant cette période, à tout le moins pas au-delà des trois mois déterminants pour engendrer une révision –, comparé à la situation qui prévalait auparavant (cf. rapports du 13 août 2007 et du 4 septembre 2006 du Dr Frédéric Robert, spécialiste FMH en neurologie, dossier AI p. 457-459 et p. 476-478). Les déclarations de l'ex-employeur, telles que relatées dans le jugement pénal du 22 avril 2015 (consid. 2 p. 6 et consid.