c) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 revenus (arrêts TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2, 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1, et les références citées).