b) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché par les décisions attaquées et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient, le cas échéant, annulées ou modifiées, le recours contre les deux décisions précitées est recevable.