{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En d'autres termes, il semble se plaindre de devoir payer deux fois la même chose.\nOr, ce grief ne relève pas de la présente procédure de recours en droit des assurances sociales. Il\ntrouvait bien plutôt sa place dans le cadre de la procédure d'appel, étrangère à la Cour de céans,\ncontre le jugement du Tribunal pénal du 22 avril 2015.\nToujours est-il que, indépendamment de la question de la créance compensatrice prononcée en\nfaveur de l'Etat de Fribourg, l'OAI n'a probablement pas encore été désintéressé.\nLe recourant reste dès lors tenu, à tout le moins en théorie, de s'acquitter de ce montant envers ce\ndernier office.\nToutefois, le montant de la créance, tel qu'arrêté respectivement par les autorités pénale et\nadministrative, ne doit pas être payé deux fois, raison pour laquelle le recourant pourra encore, en\ncas de poursuite, se prévaloir de ne pas avoir à verser deux fois le montant du dommage qu’il a\neffectivement causé à l’OAI.\n\nb) Restitution des prestations indues pour la période à partir du 1er septembre 2006:\n\naa) Tout d'abord, dans la mesure où l'OAI a dénoncé pénalement l'assuré pour l'ensemble de la\npériode du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011 (cf. dénonciation pénale du 2 août 2011, dossier AI\np. 205-208), mais qu'au terme de l'instruction pénale, ce dernier n'a été renvoyé devant l'autorité\nde jugement que pour les faits ayant trait à l'unique période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006,\nlorsqu'il travaillait pour C.________ (cf. acte d'accusation du 5 mai 2014, dossier AI p. 37-42), seul\nle délai de péremption ordinaire d'une année, au sens de l'art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA, peut en\nprincipe s'appliquer à la (seconde) période ayant débuté le 1er septembre 2006.\n\nbb) Cela étant, il ressort tout de même du jugement du Tribunal pénal du 22 avril 2015 (consid. 2\np. 6) ce qui suit:\n\n\"Ainsi, par lettres des 2 octobre 2007 (…), 14 février 2008 (…), 19 février et 7 mars 2013 (…),\nG.________, administrateur de la société C.________ Sàrl en liquidation, a dénoncé auprès\nl’Office AI A.________ pour avoir touché un quart de rente AI, alors qu'il travaillait à 100% dans sa\nsociété (…). Selon G.________, les contrats de travail conclus avec A.________ pour un taux\nd’activité de 50% d’une part et E.________ pour le même taux d’activité d’autre part, sont des\nfaux. Et pour cause, l’administrateur admettait avoir rédigé de faux contrats de travail avec les\népoux A.________ et E.________ à leur demande. Selon ses déclarations, A.________ effectuait\n100% du travail et le salaire était versé entièrement sur son compte bancaire (…).\"\n\ncc) Il convient d'admettre que les éléments communiqués par l'ancien employeur de l'assuré\nn'étaient guère suffisants pour établir d'emblée, au degré de vraisemblance prépondérante requis,\nque ce dernier avait conservé une capacité de gain intacte, nonobstant son atteinte à la santé, audelà du mois de septembre 2006. Ils constituaient néanmoins un faisceau d'indices suffisants pour\nsemer le doute et justifier un complément d'instruction sur cette question.\nC'est précisément ce qu'a fait l'administration.\nEn effet, suite aux deux premières lettres de dénonciations précitées, l'OAI a entendu dans ses\nlocaux, en 2008, l'ex-employeur (cf. rapport d'entretien du 7 avril 2008, dossier AI p. 402) ainsi que\nl'assuré (cf. rapport d'audition du 19 août 2008, dossier AI p. 381). Ne disposant à cette époque-là\nvisiblement pas encore de tous les éléments décisifs, l'OAI a ensuite mandaté un détective privé\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\n"}