{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:54:34", "Checksum": "8cf7ac2b7cf4dc9efa5232805b51c82a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\n b) Selon l'art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après\nle moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après\nle versement de la prestation.\naa) Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent par conséquent être\ninterrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve\nsauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêts TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1,\nC 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5, et les références citées).\nPour sauvegarder le délai de péremption, il suffit que l'office AI rende son préavis (arrêt TF\n8C_601/2016 du 29 novembre 2016 consid. 7.2.2. et la référence citée).\nSi l'assureur demande la restitution d'une prestation indûment touchée, il n'est pas nécessaire de\nchiffrer la demande en restitution en vue de sauvegarder le délai. Il suffit que la demande de\nrestitution comme telle soit décrite avec suffisamment de précision (arrêt TF 8C_699/2010 du\n8 février 2011 consid. 5.1 in SVR 2011 IV Nr. 52 p. 155).\nbb) Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où\nl'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de\nl'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les\néléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son\nprincipe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution.\nSi l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution,\nmais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit\nprocéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt TF 9C_400/2016 du\n2 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).\nC'est le moment où l'assureur a connaissance du résultat définitif des mesures d'instruction\ncomplémentaires qui est déterminant pour faire partir le délai de péremption d'un an en matière de\ndemande de restitution (arrêts TF 9C_714/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3, 8C_166/2015 du 5\njuin 2015 consid. 4.1 et 9C_195/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.2 in SVR 2015 IV Nr. 5 p 10-\n12).\nc) Selon l'art. 25 al. 2, 2ème phr. LPGA, si la créance (en restitution) naît d'un acte punissable\npour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.\nEn vertu de l'art. 146 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), l'infraction\nd'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\nSelon l'art. 97 al. 1 let. b CP, en relation avec l'art. l'art. 146 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par\nquinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.\nAux termes de l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité\ncoupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises\n(let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).\n\n8. En l'espèce, il a été constaté ci-dessus que les conditions d'une reconsidération de la\ndécision sur opposition du 11 janvier 2006 étaient réunies et que les prestations allouées à\nl'assuré sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011 l'avaient été indûment.\n\nPar conséquent, en vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, celles-ci sont sujettes à restitution, étant\nencore précisé ce qui suit.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\na) Restitution des prestations indues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006:\n\naa) Pour rappel, l'assuré a été condamné pénalement pour escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1\nCP, pour avoir touché des prestations AI auxquelles il n'avait pas droit, à hauteur de CHF 24'961.-\n(recte: CHF 24'691.-), durant la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006.\n\nIl est précisé ici que les calculs opérés par le Tribunal pénal dans son jugement du 22 avril 2015\n(consid. 10 p. 16) ont été effectués conformément aux dispositions légales applicables en matière\nd'assurance-invalidité, de sorte qu'ils peuvent être repris tels quels.\n\nEn vertu des art. 25 al. 2, 2ème phr. LPGA, 97 al. 1 let. b et 98 CP, l'autorité intimée était dès lors en\ndroit d'exiger le remboursement desdites prestations dans un délai de 15 ans, ce qu'elle a fait en\nl'occurrence.\n\nPartant, le recourant est tenu de rembourser le montant de CHF 24'691.- (7 x 1'828 + 13 x 915;\ncf. décision du 31 mai 2011, dossier AI p. 202-203) correspondant aux quarts de rente mensuels\nqu'il a indûment perçus durant la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006.\n\nbb) Il sied de relever ici que, dans sa détermination complémentaire du 1er mars 2017 (ch. 3 p. 2-\n3), le recourant allègue ce qui suit:\n\n\"Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la\nSarine a considéré que le recourant avait pu indûment bénéficier de prestations de l'assuranceinvalidité pour un montant de Fr. 24'961.--, somme pour laquelle il l'a condamné ainsi que son\népouse, au versement d'une créance compensatrice portant sur le même montant (cf. le jugement\ndu 22 avril 2015, p. 23 al. 2). Pour cette partie des décisions de l'OAI FR des 17 et 31 mai 2011, le\nrecours de M. A.________ devient sans objet, le montant de Fr. 24'961.-- ayant d'ores et déjà fait\nl'objet d'un remboursement et devant être déduit de la somme soumise à restitution.\"\n\n"}