{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le seul changement réside dans le fait que\nl'assuré est passé du statut de salarié à celui d'indépendant, d'où la réalisation de gains moins\nélevés dans un premier temps.\nOr, il n'appartient pas à l'institution de l'assurance-invalidité d'assumer les conséquences\néconomiques qui sont étrangères à l'atteinte à la santé et à l'incapacité de travail partielle de\nl'assuré, mais qui sont liées aux risques inhérents au statut d'indépendant qu'il a choisi.\nEn outre, le fait que l'assuré n'a été condamné pénalement que pour la période du 1er janvier 2005\nau 31 août 2006, durant laquelle – comme démontré ci-dessus – sa capacité de gain est restée\nintacte, ne signifie pas pour autant que celle-ci se serait péjorée dès le 1er septembre 2006.\nEnfin, l'étendue de l'activité et des revenus de l'épouse de l'assuré au sein de l'entreprise\nD.________ n'est pas non plus pertinente, étant donné que seule la situation économique de ce\ndernier est déterminante pour l'évaluation de l'invalidité.\nC'est pourquoi l'autorité intimée n'avait pas de raison de faire une distinction entre les deux\npériodes précitées durant lesquelles la capacité de gain de l'assuré est restée la même, de sorte\nque la question d'une révision du droit à la rente à compter du 1er septembre 2006 ne se posait\nmême pas.\nEn procédant de la sorte, l'OAI n'est dès lors pas tombé dans l'arbitraire, contrairement à ce\nqu'allègue le recourant.\ncc) Dans ces circonstances, l'OAI était en droit, dans sa décision attaquée du 17 mai 2011, de\nrevenir sur sa précédente décision sur opposition du 11 janvier 2006, afin d'exclure\nrétroactivement le droit – reconnu à tort – de l'assuré à un quart de rente non seulement pour la\npériode du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, mais aussi pour celle, subséquente, à partir du\n1er septembre 2006, les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA n'étant en l'occurrence\npas remplies à compter de cette dernière date.\n7. Dans un second temps, le litige porte sur la restitution, exigée par décision du 31 mai 2011,\ndu montant total de CHF 72'131.- correspondant à la somme des quarts de rente mensuels versés\ndurant la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011.\na) En vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être\nrestituées.\nL'obligation de restituer des prestations accordées prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA implique que\nsoient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision\nprocédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (arrêt\nTF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée).\nLa rectification d'une décision antérieure par voie de la reconsidération entraîne en principe\nl'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort. La modification de la\nprestation a alors lieu avec un effet rétroactif (ex tunc), ce qui implique l'obligation de restituer dans\nles limites prévues par l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1\net les références citées), autrement dit sous réserve que les conditions d'une remise soient\nremplies selon procédure séparée.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\n"}