{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:54:34", "Checksum": "8cf7ac2b7cf4dc9efa5232805b51c82a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\naa) Il est désormais établi qu'en 2005 et 2006, malgré son atteinte à la santé, l'assuré n'a pas subi\nde perte de gain.\nIl s'avère également que, suite à son licenciement par son dernier employeur, C.________, ses\nrevenus ont baissé, du moins dans un premier temps, lorsqu'il s'est mis à son compte, après une\npériode de chômage, en créant sa propre société D.________ dans un domaine d'activité pour\nl'essentiel identique à celui dans lequel il avait travaillé auparavant.\nOr, dans la mesure où il n'est ni contesté ni contestable que l'état de santé et la capacité résiduelle\nde travail de l'assuré ne se sont pas détériorés dans l'intervalle, on ne saurait attribuer à ceux-ci la\nperte de gain ainsi subie.\nEn effet, cette baisse de revenus est d'abord due au fait qu'à partir du 1er septembre 2006, l'assuré\ns'est retrouvé sans emploi, puis surtout au fait qu'à partir du 11 octobre 2006 (date d'inscription de\nD.________ au registre du commerce), il s'est lancé dans une activité d'indépendant avec tous les\ninvestissements et risques financiers que cela implique.\nAu demeurant, aucune pièce médicale figurant au dossier ne permet d'établir, au degré de\nvraisemblance prépondérante requis, que son atteinte à la santé l'empêcherait désormais, depuis\nle 1er septembre 2006, de mettre entièrement à profit sa capacité de gain comme il l'a fait depuis le\n1er janvier 2005.\nEn particulier, les rapports du médecin neurologue traitant de l'assuré, antérieurs à l'expertise de\n2008 et faisant état d'une aggravation de l'état de santé – sous forme de poussées de sclérose en\nplaques et de parésies en juin et juillet 2006 ainsi qu'en janvier, juin, juillet et août 2007 – sont\nsommairement motivés et ne permettent pas de retenir que son état de santé se serait péjoré dans\nl'intervalle, de manière notable et permanente – une incapacité de travail plus importante n'est pas\nattestée durant cette période, à tout le moins pas au-delà des trois mois déterminants pour\nengendrer une révision –, comparé à la situation qui prévalait auparavant (cf. rapports du 13 août\n2007 et du 4 septembre 2006 du Dr Frédéric Robert, spécialiste FMH en neurologie, dossier AI\np. 457-459 et p. 476-478).\nLes déclarations de l'ex-employeur, telles que relatées dans le jugement pénal du 22 avril 2015\n(consid. 2 p. 6 et consid. e p. 15), selon lesquelles l'assuré travaillait à son service à 100% durant\nla période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, vont également dans ce sens.\nbb) Il s'ensuit que la diminution des gains réalisés par l'assuré, telle que constatée entre la\n(première) période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 et la (seconde) période à partir du\n1er septembre 2006, ne résulte pas d'un changement réel des circonstances liées spécifiquement à\nson état de santé, en particulier à une aggravation des conséquences de sa maladie sur sa\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\n"}