{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:54:34", "Checksum": "8cf7ac2b7cf4dc9efa5232805b51c82a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\nOr, le jugement du Tribunal pénal du 22 avril 2015 entré en force (suite au retrait, le 22 août 2016,\nde la déclaration d'appel du 21 mars 2016), a reconnu l'assuré coupable d'escroquerie à\nl'assurance-invalidité pour avoir touché des prestations AI auxquelles il n'avait pas droit, à\nconcurrence de CHF 24'961.- (recte: CHF 24'691.-), durant la période du 1er janvier 2005 au\n31 août 2006, lorsqu'il travaillait comme salarié de la société C.________.\nEn effet, dans son jugement (consid. 10b p. 17), le Tribunal pénal a retenu ce qui suit:\n\"Pour 2005, si l'on ajoute le montant des commissions (CHF 26'929.- ou CHF 25'300.-) au revenu\navec invalidité de A.________, à savoir CHF 36'143.- (selon son compte individuel, […]), on\nobtient CHF 63'073.- ou CHF 61'443.-. En comparant (art. 16 LPGA, art. 28ss LAI) ces résultats\navec le revenu sans invalidité de 2005 (CHF 66'037.- arrondis, […]), la perte de gain s’élève à\nCHF 2'964.-, respectivement CHF 4'594.-. Pour prétendre un quart de rente AI, A.________ doit\néprouver une perte de gain d’au moins CHF 26'414.80 (40% de CHF 66'037.-) ou, autrement dit,\ngagner moins de CHF 39'622.20 (60% de CHF 66'037.-). L’invalidité n’atteint pas 40% et\nA.________ perd son quart de rente AI. A noter qu’il lui suffisait de réaliser CHF 3'500.- de plus au\ncours de l’année 2005 pour perdre son droit au quart de rente.\nPour 2006, si l'on ajoute au revenu avec invalidité de A.________ de CHF 35'016.- (selon son\ncompte individuel, […]), le montant des commissions perçues cette année, soit CHF 44'600.-, on\nobtient CHF 79'016.-. Il n’y a même plus de perte de gain, le revenu sans invalidité pour l’année\n2006 étant de CHF 66'764.- (…).\nPour ces deux années, le seul fait d'ajouter au revenu avec invalidité de A.________ le montant\ndes commissions perçues par son épouse suffit déjà à supprimer le droit du prévenu à son quart\nde rente AI. Cela est encore plus vrai si l’on reporte en plus sur le salaire de A.________ la part de\nsalaire correspondant à la part de travail que son épouse n’a pas accomplie au sein de\nC.________ Sàrl, part de travail que A.________ a lui-même effectuée. En l’espèce, il n’est pas\nnécessaire d’estimer cette part de travail.\nAinsi, en reportant sur la tête de son épouse le montant des commissions et une partie du salaire\nversé par la société C.________ Sàrl, sommes qui devaient en réalité revenir à A.________, ce\ndernier a pu toucher des prestations d'assurance-invalidité auxquelles il n'avait pas droit. Il a été\ncapable, pendant la période incriminée (du 1er janvier 2005 au 31 août 2006), [d'] utiliser sa\ncapacité de travail résiduelle afin de générer à lui tout seul des gains propres à exclure son droit à\nune rente AI.\"\nForce est dès lors de constater que la procédure pénale dirigée à l'encontre de l'assuré a permis\nd'établir qu'à partir du 1er janvier 2005 (au plus tard), ce dernier avait réussi à conserver une\ncapacité de gain intacte nonobstant son atteinte à la santé et son incapacité partielle de travail\nattestées par l'expert F.________; il était dès lors en mesure d'obtenir un revenu excluant une\ninvalidité ouvrant le droit à la rente.\nbb) Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la décision de l'OAI du 23 juin 2005,\nconfirmée sur opposition le 11 janvier 2006 et entrée en force, reconnaissant à l'assuré le droit à\nun quart de rente dès le 1er janvier 2005 sur la base d'un taux d'invalidité fixé à 44%, était d'emblée\nmanifestement erronée.\nEn effet, au moment de rendre cette dernière, l'administration a été astucieusement induite en\nerreur par l'assuré et son employeur C.________, de sorte qu'elle s'est fondée sur un revenu\nd'invalide et, a fortiori, sur une capacité de gain qui ne reflétaient pas la réalité et qui étaient\nsensiblement plus bas que ceux qu'elle aurait pu et dû retenir, étant au demeurant rappelé que\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\nl'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. La rectification de cette constatation\nerronée résultant de l'appréciation des faits revêt par ailleurs une importance notable puisqu'elle\nest propre à exclure le droit au quart de rente dont bénéficiait l'assuré depuis le 1er janvier 2005.\ncc) Dans ces circonstances, l'OAI était en droit, dans sa décision attaquée du 17 mai 2011, de\nrevenir sur sa précédente décision sur opposition du 11 janvier 2006, afin d'exclure\nrétroactivement le droit – reconnu à tort – de l'assuré à un quart de rente pour la période du\n1er janvier 2005 au 31 août 2006 déjà, les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53\nal. 2 LPGA étant en l'occurrence remplies.\n\nb) Période subséquente à partir du 1er septembre 2006:\n\n"}