{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:54:34", "Checksum": "8cf7ac2b7cf4dc9efa5232805b51c82a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\n6. Est ici litigieuse, en premier lieu, la question de savoir si l'OAI était fondé, par décision du\n17 mai 2011, à supprimer rétroactivement, à compter du 1er janvier 2005, le droit au quart de rente\nd'invalidité.\n\nSingulièrement, le litige porte sur la capacité de gain, en tant que notion économique, dont dispose\nl'assuré depuis le 1er janvier 2005.\n\nEn revanche, les diagnostics médicaux dont celui, principal, d'une sclérose en plaques, et leur\nconséquence sur la capacité de travail de l'assuré dans son activité, adaptée, de vendeur-courtier\ndans l'immobilier, ne sont pas remis en question, à tout le moins pas de prime abord.\n\nA cet effet, on relèvera que, dans son rapport d'expertise neurologique du 14 mars 2008\n(cf. dossier AI p. 407-421), dont la valeur probante n'est remise en cause par aucune des parties,\nle Dr F.________ estime que, \"dans l'activité de serrurier-constructeur (…), la capacité de travail a\nété considérée préalablement comme nulle. Nous n'y reviendrons pas. En tant que vendeurcourtier dans l'immobilier, les troubles neurologiques présentés par M. A.________ représentent\nune incapacité de travail équivalent actuellement à 60%. Etant donné la nature de l'affection dont\nsouffre M. A.________, il est difficile de se prononcer de façon précise sur l'évolutivité de cette\nincapacité de travail. Un peu théoriquement, on retiendra les différentes incapacités de travail\ncomplètes liées aux poussées avec une incapacité de travail intercurrente de 50% à partir de 1996\njusqu'à la présente expertise. Dès lors, une incapacité de travail de 60% doit être admise à titre\nindéterminé.\"\n\nAinsi, au moment où la décision du 17 mai 2011 a été rendue, la situation médicale de l'assuré\nparaissait suffisamment claire.\n\nDe nouveaux éléments, mis en lumière par une procédure pénale, ont démontré que le revenu\nréalisé par l'assuré ne cadrait pas avec l'estimation médicale de sa capacité de travail,\nparticulièrement à partir du 1er janvier 2005.\n\nIl convient dès lors de revenir sur le dossier de l'assuré afin d'examiner les conditions d'une\nreconsidération du droit au quart de rente octroyé à compter de cette dernière date.\n\na) Période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006:\n\naa) Dans sa décision du 23 juin 2005 (cf. dossier AI p. 185-186), confirmée sur opposition le\n11 janvier 2006 (cf. dossier AI p. 187-191) et entrée en force, l'OAI a maintenu, après nouvel\nexamen complet de la situation, le taux d'invalidité fixé à 44% qu'il avait reconnu à l'assuré lors\nd'une précédente décision de révision du droit à la rente, le 15 juin 1999 (cf. dossier AI p. 563-\n566). Ce taux résultait d'une comparaison des revenus tenant compte, s'agissant du revenu\nd'invalide, des salaires déclarés par les employeurs respectifs de l'assuré (cf. en particulier\nquestionnaire rempli le 9 mai 2005 par le dernier employeur, C.________, indiquant un salaire\nannuel brut CHF 36'143.40 pour 2005).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\n"}