{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40%\nau moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit\nà une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et\nlorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.\n\nc) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré\naurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant\nl'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de\nréadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\nrevenus (arrêts TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2, 9C_589/2014 du 6 mars 2015\nconsid. 3.1, et les références citées).\n\nLe taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement\néconomique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de\nl'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418).\n\n3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification\nnotable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite\nen conséquence, ou encore supprimée.\n\nAux termes de l'art. 88a al. 2, 1ère phr. du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité\n(RAI; RS 831.201), dans sa version ici applicable en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, si\nl’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de\nsoins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement\naccroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption\nnotable.\n\nTout changement important des circonstances personnelles de l'assuré propre à influencer le\ndegré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée\nnon seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est\nresté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement\nimportant. Tel est le cas, par exemple, lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à\nl'accoutumance ou une adaptation au handicap (arrêt TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017\nconsid. 3.1, 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 4.1.1, 9C_818/2015 du 22 mars 2016\nconsid. 2.2, 9C_536/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4.1, et les références citées).\n\n4. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut\nreconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une\nautorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute\nerronée et que sa rectification revête une importance notable. Ce principe est consacré à l'art. 53\nal. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur\nopposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur\nrectification revêt une importance notable (arrêts TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.1,\n9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.1, et les références citées).\n\nPour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute\nerronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision\na été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération,\non corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée\nrésultant de l'appréciation des faits (arrêt TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2 et les\nréférences citées).\n\nEn règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (arrêts TF\n9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3, I 338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3, I 302/04 du\n27 mars 2006 consid. 5.2.1, I 558/01 du 22 novembre 2002 consid. 4.2, et les références citées).\n\n5. En ce qui concerne la preuve, le tribunal des assurances sociales fonde sa décision, sauf\ndispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,\napparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\nvraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement\ncomme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le\ntribunal doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêts TF\n9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.2, 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1, et\nles références citées).\n\n"}