{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-200_2017-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_200_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418aa4b3979068f8c072cbdb459ae00fdb453bed5bf2e511474bc0763805ae67c547a8773244aa1bd01a89d4675ee4052b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_200", "Checksum": "c86f2fe0b708d00bc755336e01b063e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.07.2017 605 2011 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2017 605 2011 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En bref, il\nallègue que son épouse a bel et bien travaillé au service de C.________, puis qu'il l'a engagée au\nsein de sa propre société D.________ pour le seconder dans ses tâches, en particulier lors des\njours qui suivent son traitement hebdomadaire de sclérose en plaques. Le recourant reproche à\nl'OAI d'être tombé dans l'arbitraire en s'étant principalement basé sur les déclarations de son\nancien employeur et en ayant omis de différencier la période durant laquelle lui et son épouse ont\ntravaillé pour l'entreprise C.________, de celle à partir de laquelle ils travaillent pour la société\nD.________. En définitive, le recourant affirme avoir apporté suffisamment d'éléments\nsusceptibles de prouver, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que son\népouse avait effectivement travaillé, respectivement travaillait, dans les deux entreprises précitées\net que la rémunération de celle-ci était bien la contrepartie d'une prestation.\n\nLe 5 juillet 2011, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-.\n\nG. Par courrier du 26 janvier 2012, l'OAI a indiqué avoir déposé, le 2 août 2011, une\ndénonciation pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: Ministère public) à\nl'encontre de l'assuré, entre autres motifs, pour escroquerie à l'assurance-invalidité.\n\nDu 16 février 2012 au 17 octobre 2016, à la requête de l'OAI et avec l'accord du recourant, la\nprésente procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.\n\nEntretemps, par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: Tribunal pénal) a reconnu l'assuré (de même que son épouse en tant que co-auteure et son\nex-employeur en tant que complice) coupable(s) d'escroquerie à l'assurance-invalidité pour avoir\ntouché des prestations AI auxquelles il n'avait pas droit, à hauteur de CHF 24'961.- (recte:\nCHF 24'691.-), durant la (seule) période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, lorsqu'il travaillait\npour la société C.________.\n\nH. Dans ses observations du 31 octobre 2016, l'OAI a proposé le rejet du recours. Il s'est référé\nau contenu de la procédure pénale et à son résultat pour légitimer ses deux décisions des 17 et 31\nmai 2011.\n\nI. Les parties ont été invitées à s'exprimer simultanément une dernière fois sur le fond du litige.\n\nLe 16 décembre 2016, l'OAI a déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler et\nmaintenir ses conclusions.\n\nLe 1er mars 2017, le recourant, désormais représenté par Me René Schneuwly, avocat, a maintenu\nles conclusions de son recours du 17 juin 2011. Il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à\nl'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En particulier, il a relevé que sa\ncondamnation pénale était exclusivement liée à la période ayant couru du 1er janvier 2005 au\n31 août 2006, lorsqu'il travaillait au service de la société C.________. Il a allégué que l'autorité\nintimée était dès lors dans l'erreur lorsqu'elle voulait faire un parallèle entre l'issue de la procédure\npénale et la période ayant suivi la résiliation de ses rapports de travail avec C.________. Il a\nallégué qu'au sein de la société D.________, il exerçait une activité à 50% en partenariat avec son\népouse. Au surplus, il a campé sur ses positions.\n\nAppelée en cause, en tant que fonds de prévoyance intéressé à qui la décision du 17 mai 2011 a\nété notifiée, la Fondation collective LPP Swiss Life n'a pas déposé de détermination.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours du 17 juin 2011, bien que contenu dans un seul acte, est formé contre deux\ndécisions formelles distinctes: la première, du 17 mai 2011, portant sur la suppression du droit à la\nrente de l'assuré à partir du 1er janvier 2005 rétroactivement; la seconde, du 31 mai 2011, exigeant\nde ce dernier la restitution d'un montant de CHF 72'131.- correspondant à la somme des rentes\nmensuelles versées du 1er janvier 2005 au 31 mai 2011.\n\nb) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché\npar les décisions attaquées et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci\nsoient, le cas échéant, annulées ou modifiées, le recours contre les deux décisions précitées est\nrecevable.\n\n2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin\n1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou\npartielle qui est présumée permanente ou de longue durée.\n\nA teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou\nd'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son\ndomaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou\npsychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.\n\n"}