4. Au demeurant, on s’étonne que l’autorité intimée ait pris en compte le revenu d’une activité en atelier protégé lors de la comparaison des revenus. En effet, la capacité résiduelle de travail, comme il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 2 b), doit être examinée à la lumière d'un marché du travail équilibré, dont ne font précisément pas partie des places de travail en atelier protégé. On doit même se demander si ce revenu annuel de 3'132 fr. 20 pour une activité à mi-temps peut constituer, au vu de sa minime importance et de son origine, un revenu exigible au sens de la loi. Il s'agit en effet manifestement d’un versement à composante exclusivement sociale.