Il sied, en application de la jurisprudence dite "des premières déclarations" (cf. consid. 3g ci-dessus), de retenir les déclarations de la recourante faites avant le dépôt du recours. Il y a par conséquent lieu de s'en tenir à la situation conforme au contrat conclu par l'époux. En application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3 f), il convient dès lors de retenir que la recourante n'exerçait pas une activité de concierge à un taux de 10 %. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.