Elle relève en effet que, sans atteinte à la santé, elle aurait poursuivi une activité lucrative à 60 %, et non à 50 %, et que la pondération serait donc de 60 % pour l'activité lucrative et de 40 % pour la partie ménagère. Par ailleurs, elle soutient que l'enquête sur les activités ménagères n'est pas un moyen de preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles psychiques et que l'OAI aurait dû demander une expertise psychiatrique pour évaluer correctement sa capacité dans ses tâches ménagères. Le 29 juin 2011, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 800 francs.