{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-192_2013-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_192", "Checksum": "48ca9bb46d46d7b4da52a2bbc80a3918"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.03.2013 605 2011 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2013 605 2011 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Il note des restrictions importantes quant à l'activité exercée en\nraison de l'épilepsie.\n\nDans son rapport du 2 juin 2009, la Dresse I.________, spécialiste FMH en médecine\ninterne générale auprès du Service médical régional des Offices AI\nBerne/Fribourg/Soleure, à Givisiez, diagnostique une épilepsie partielle temporo-mésiale\nprobablement droite, pharmaco-résistante, sur sclérose temporale gauche et une\nablation temporale gauche partielle le 24 novembre 2008 avec un bon résultat. Elle\nretient également un état dépressif traité sans influence sur la capacité de travail. Elle\nindique que l'état dépressif, encore présent, n'est pas une source d'incapacité de travail\npour les tâches ménagères courantes et est par conséquent sans répercussions sur la\ncapacité de travail. Le 11 novembre 2009, elle mentionne que l'état dépressif subsiste,\net, le 28 juin 2010, qu'un état dépressif est signalé.\n\nLe 8 juin 2011, le Dr D.________ indique que l'état de santé de l'assurée n'a jamais été\ntrès satisfaisant depuis l'opération pour l'épilepsie du 24 novembre 2008 et notamment\nqu'elle souffre toujours d'un état dépressif et d'une importante labilité psychique avec un\nétat irritable.\n\nbb) En l'espèce, s'il convient de constater que la recourante semble souffrir, selon\ncertaines attestations médicales, d'un état dépressif, seuls le Dr G.________ et le Prof.\nH.________ examinent son influence sur la capacité de travail, alors que la psychiatrie\nn'est pas leur spécialité. Le rapport du 19 novembre 2007 du Dr F.________, psychiatre\nmais aussi neurologue, n'est quant à lui pas clair quant à l'influence des diagnostics\npsychiatriques posés par rapport à l'épilepsie sur la capacité de travail. Ces rapports\nmédicaux ont d'ailleurs été établis avant que l'assurée subisse une opération le 24\nnovembre 2011 pour traiter son épilepsie. Par ailleurs, aucun médecin ne se prononce\nsur l'impact de l'état dépressif sur les travaux ménagers. La recourante indique de plus\n- 10 -\n\nrester prostrée dans son lit en moyenne deux à trois jours par semaine, sans que l'on\nsache notamment depuis quand cela lui arrive.\n\nEnfin, la recourante allègue avoir été suivie par le Dr C.________ et une psychiatre de\nl'Hôpital. Or, aucun rapport médical de ces médecins ne figure au dossier, sans que cela\npuisse à première vue être reproché à l'autorité intimée, en l'absence d'indications de la\npart de la recourante à ce sujet avant le dépôt de son recours. Si l'on peut s'étonner du\nfait que celle-ci n'a pas fourni de rapports médicaux de ces praticiens avec son mémoire\nde recours, il n'en demeure pas moins que le volet psychique n'a pas été examiné à\nsatisfaction.\n\nDans la mesure où il est constaté que l'ampleur des troubles psychiques et leur influence\nsur la capacité de travail et les activités ménagères n'a pas été éclaircie du point de vue\nmédical, le dossier doit être retourné à l'OAI, à charge pour ce dernier de mettre sur pied\nune expertise psychiatrique en vue de déterminer de façon précise l'ampleur et\nl'évolution des troubles psychiques, ainsi que leur impact sur la capacité de travail et les\ntâches ménagères. La question de l'adéquation de l'enquête ménagère peut dès lors\nrester ouverte.\n\n4. Au demeurant, on s’étonne que l’autorité intimée ait pris en compte le revenu\nd’une activité en atelier protégé lors de la comparaison des revenus. En effet, la capacité\nrésiduelle de travail, comme il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 2 b), doit être\nexaminée à la lumière d'un marché du travail équilibré, dont ne font précisément pas\npartie des places de travail en atelier protégé. On doit même se demander si ce revenu\nannuel de 3'132 fr. 20 pour une activité à mi-temps peut constituer, au vu de sa minime\nimportance et de son origine, un revenu exigible au sens de la loi. Il s'agit en effet\nmanifestement d’un versement à composante exclusivement sociale. L’autorité, dans sa\nnouvelle décision, tiendra compte de ces principes.\n\n5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, la\ndécision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour la mise sur pied\nd'une expertise psychiatrique en vue de déterminer de façon précise l'ampleur et\nl'évolution des troubles psychiques, ainsi que leur impact sur la capacité de travail et les\ntâches ménagères.\n\na) La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à 800 francs.\nCompte tenu de l'issue du litige, les frais de procédure de 800 francs, sont mis, à raison\nde 400 francs, à la charge de l'autorité intimée et, à raison de 400 francs, à la charge de\nla recourante. Ce montant sera prélevé de l'avance de frais de 800 francs versée le\n29 juin 2011 et le solde sera restitué à cette dernière.\n\nb) Ayant partiellement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens\nréduits qu'il convient de fixer, à raison de la moitié du prix coûtant, en fonction du temps\nconsacré à l'affaire, de la difficulté et de l'importance relatives du litige ainsi que des\nopérations effectuées par le mandataire dans le cadre de la procédure.\n\nInvité par la Cour de céans à déposer sa liste de frais, Me Guerry l'a produite le\n29 janvier 2013.\n- 11 -\n\n"}