{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-192_2013-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_192", "Checksum": "48ca9bb46d46d7b4da52a2bbc80a3918"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.03.2013 605 2011 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2013 605 2011 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Le fait\nque celui-ci travaille à 100 % n'y change rien, un taux d'occupation de 10 % pouvant\naisément être réparti durant la semaine. De plus, la recourante étant bien entourée,\nnotamment par son mari qui lui apporte son aide, on ne voit pas pourquoi le contrat\nn'aurait pas été conclu à son nom, en particulier au vu des effets juridiques qu'il produit.\n\nCes constatations sont corroborées par le fait que cette tâche n'est pas mentionnée lors\ndu premier entretien du 19 septembre 2008 lors duquel son époux était présent et aurait\npu intervenir, ni dans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage\n-8-\n\ndu 10 octobre 2008, ni lors de l'enquête économique sur le ménage du 25 mars 2009,\nalors que les activités salariées sont mentionnées. Le fait qu'elle ait indiqué désirer\ntravailler à 60 % ne signifie pas encore qu'elle travaillait à ce taux avant la survenance\nde l'invalidité.\n\nL'assurée demande l'audition de deux témoins pouvant attester qu'elle assumait cette\ntâche. Cependant, la Cour de céans est d'avis que cette audition n'est pas de nature à\nmodifier sa conviction. En effet, ce n'est qu'au moment du dépôt de son recours que la\nrecourante allègue pour la première fois avoir exercé cette activité, alors que sa\ndemande a été déposée plus de deux ans auparavant et qu'elle avait loisir, cas échéant\navec l'aide de son époux, d'en faire part à l'autorité intimée durant toute cette période. Il\nsied, en application de la jurisprudence dite \"des premières déclarations\" (cf. consid. 3g\nci-dessus), de retenir les déclarations de la recourante faites avant le dépôt du recours.\n\nIl y a par conséquent lieu de s'en tenir à la situation conforme au contrat conclu par\nl'époux.\n\nEn application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3 f), il convient dès lors de\nretenir que la recourante n'exerçait pas une activité de concierge à un taux de 10 %. Le\nrecours doit dès lors être rejeté sur ce point.\n\nb) La recourante soutient ensuite qu'aucune incapacité n'a été retenue dans la\nrubrique \"divers\" de l'enquête ménagère, alors qu'elle a dû renoncer à l'exploitation d'un\njardin d'environ 50 m2. La cessation de cette activité devrait à son sens être pris en\ncompte dans l'évaluation de son incapacité dans le cadre de ses activités ménagères.\nL'autorité intimée estime quant à elle qu'il n'a pas été rendu suffisamment plausible.\n\nForce est de constater que le jardinage n'a jamais été mentionné par la recourante avant\nle dépôt de son mémoire de recours. En particulier, aucune mention n'a été faite lors du\npremier entretien du 19 septembre 2008, alors que la question de savoir quels hobbies\nont été abandonnés lui a été posée en présence de son époux. L'absence de jardin a\nensuite été expressément indiquée lors de l'enquête ménagère et dans le questionnaire à\nl'intention des personnes s'occupant du ménage du 10 octobre 2008. De plus, la\nrecourante ne donne aucune indication sur le lieu où se serait situé ce jardin.\n\nElle demande également l'audition des deux mêmes témoins pouvant attester qu'elle\nassumait cette tâche. Cependant, la Cour de céans est à nouveau d'avis que cette\naudition n'est pas de nature à modifier sa conviction. En effet, alors que sa demande a\nété déposée plus de deux ans auparavant et qu'elle avait loisir, cas échéant avec l'aide\nde son époux, d'en faire part à l'autorité intimée durant toute cette période, la\nrecourante allègue pour la première fois avoir dû abandonné le jardinage au moment du\ndépôt de son recours.\n\nL'abandon de l'activité de jardinage ne saurait dès lors être retenue. Le recours doit être\nrejeté également sur ce point.\n\nc) Pour terminer, la recourante prétend que l'enquête ménagère n'est pas un\nmoyen de preuve adéquat puisque son empêchement résulte de troubles d'ordre\npsychique et que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une évaluation à satisfaction de droit en\nl'absence d'expertise psychiatrique. Elle précise qu'elle reste prostrée toute la journée\ndans son lit entre deux et trois jours par semaine en moyenne, et indique encore avoir\nété suivie par le Dr C.________ et une psychiatre de l'Hôpital psychiatrique.\n-9-\n\naa) Il convient tout d'abord d'examiner si les troubles psychiques dont souffre la\nrecourante depuis plusieurs années ont une influence sur sa capacité à accomplir les\ntâches ménagères.\n\nLes éléments psychiatriques suivants ressortent du dossier:\n\nDans son certificat médical du 12 octobre 2007, le Dr D.________, spécialiste FMH en\nmédecin interne générale, diagnostique un état dépressif.\n\nLe 5 novembre 2007, le Dr E.________, spécialiste FMH en neurologie, indique que la\nrecourante souffre d'une épilepsie partielle et de troubles à caractère dépressif.\n\nLe 19 novembre 2007, le Dr F.________, neurologue et spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie, diagnostique un retard mental léger (F 70.x), des troubles de la\npersonnalité NS (F 60.09) et une épilepsie (345.10). Il indique que les troubles\nnécessitent un arrêt de travail essentiellement en rapport avec les crises.\n\n"}