{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-192_2013-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_192", "Checksum": "48ca9bb46d46d7b4da52a2bbc80a3918"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.03.2013 605 2011 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2013 605 2011 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à\nindiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.\nEn outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels\ntravaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,\n115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1).\n\nSelon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie\nlibrement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une\nappréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective\ntous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les\ndocuments à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.\nSi les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier\nl'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une\nopinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).\n\nEn ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que\nles points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se\nfonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes\nexprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que\nl'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et\nenfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI\n1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la\ndésignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les\nréférences citées).\n\nf) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf\ndispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière\nirréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un\n-7-\n\ndegré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré\nseulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou\nenvisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus\nprobables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; cf. également ATF 130 III\n324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un\nprincipe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur\nde l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui\nvoulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3).\n\nL'autorité amenée à statuer peut légitimement renoncer à accomplir des actes\ncomplémentaires d'instruction lorsqu'elle est persuadée que ceux-ci ne changeront rien à\nsa conviction (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. notamment Tribunal fédéral,\narrêt non publié T. [9C_986/2008] du 29 mai 2009 consid. 3 et les références).\n\ng) On rappellera enfin la jurisprudence dite des «premières déclarations ou des\ndéclarations de la première heure», s'appliquant de manière générale en matière\nd'assurances sociales (cf. Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_649/2008 du 31 août\n2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2). Ce principe veut que, en\nprésence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit\naccordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences\njuridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de\nréflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).\n\n3. Est en l'espèce litigieux le taux d'invalidité de la recourante. Plus particulièrement, il\ns'agit d'examiner si le travail de concierge à hauteur de 10 % doit être retenu, quelle est\nl'influence de l'invalidité dans l'accomplissement des travaux ménagers, et si l'enquête\nménagère est un moyen de preuve approprié.\n\nLe fait que l'assurée a travaillé comme femme de ménage à 50 % au café-restaurant de\nB.________, n'est pas contesté, tout comme l'emploi de la méthode mixte.\n\na) Tout d'abord, la recourante allègue avoir travaillé à 10 % en tant que concierge\nde son immeuble jusqu'à l'été 2007 et que cette activité doit être prise en compte dans\nle calcul de son revenu sans invalidité. Elle précise que le contrat a été conclu au nom de\nson mari par commodité, et que celui-ci, qui travaille à plein temps, n'était pas en\nmesure d'assumer cette tâche. L'autorité intimée estime quant à elle qu'il n'est pas\nprouvé que l'assurée a effectivement exercé cette activité, le contrat étant au nom de\nson époux et le salaire versé à celui-ci.\n\n"}