{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-192_2013-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_192", "Checksum": "48ca9bb46d46d7b4da52a2bbc80a3918"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.03.2013 605 2011 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2013 605 2011 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon\nsuffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux\nindications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le\njuge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est\névident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans\nla cause K. [9C_693/2007] du 2 juillet 2008 consid. 3; ATF 128 V 93).\n\nPour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 133 V 504 et les références),\nune personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement\nattendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la\nsanté; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement\nou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains\ntravaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps,\non doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail\n(soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu'elle\nrecoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge\nde travail n'est déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée\nne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a\npar conséquent besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure\nqu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de\nl'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en\nparticulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux, si la personne\nassurée n'est pas atteinte dans sa santé (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause\nG. [I 257/04] du 17 mars 2005 consid. 5.4.4; ATF 130 V 97 consid. 3.3). Il y a lieu en\neffet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même\nsituation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune\nprestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état\nde santé réel de la personne assurée (voir également U. MEYER-BLASER, Rechtsprechung\ndes Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222).\n\nd) L'art. 28a al. 3 LAI consacre la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité pour\nles cas où l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être\nrémunéré dans l’entreprise de son conjoint. Cette méthode a été souvent remise en\ncause mais confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, dont récemment encore\nin ATF 137 V 334. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les\ntravaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part\nl'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire);\non pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux\nchamps d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de\nl'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en\nquestion et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour cent\nentre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du\npourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références).\nLa durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans\nimportance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés\nd'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non\nlucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références).\n-6-\n\nEnfin soulignons encore que l'incapacité de travail ne se confond pas avec la perte de\ngain subie par l'assuré dans le cas où le taux d'activité professionnel n'est pas de 100%\n(Tribunal fédéral, arrêt non publié I 151/06 du 29 juin 2007). Il incombe en effet aux\nassurés exerçant une activité professionnelle à temps partiel de mettre à profit toute la\ncapacité de travail raisonnablement exigible (ATF 123 V 230 consid. 3c et les références),\nde sorte que l'incapacité de travail correspond alors à la différence entre le taux d'activité\nprofessionnelle et la capacité de travail médicalement attestée. En ce sens, la\njurisprudence considère d'ailleurs que l'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que\nsa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il\nexercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146;\nTribunal fédéral, arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 publié in SVR 2006 IV no 42\np. 151 et la référence citée).\n\ne) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui\nest assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire\nune incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée\n(ATF 127 V 294).\n\n"}