{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-192_2013-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_192", "Checksum": "48ca9bb46d46d7b4da52a2bbc80a3918"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.03.2013 605 2011 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2013 605 2011 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Il estime par\nconséquent que la tenue de débats publics est inutile.\n\nLa recourante, par courrier du 29 janvier 2013, retire sa requête de débats publics.\n\nAucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions\nrespectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit\nutile à la solution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision\nattaquée, le recours est recevable.\n\n2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie\ngénérale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de\nl’art. 1 al. 1 de la loi fédérale 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20),\nest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente\nou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité\ncongénitale, d'une maladie ou d'un accident.\n\nSelon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La\nrente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de\n40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au\nmoins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a\ndroit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit\nà une rente entière.\n-4-\n\nb) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail\nque l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait\nobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les\ntraitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En\nd'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit\nce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail\ndans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans\ninvalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963\np. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette\ncomparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les\nmontants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).\n\nSelon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en\nrègle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle\naurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le\nrevenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison\npour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la\nsanté, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du\ndroit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).\n\nPour fixer le revenu d'invalide est déterminante la question de savoir si l'assuré peut\néconomiquement utiliser ses forces de travail résiduelles. Font partie du marché du\ntravail équilibré les \"emplois de niche\" pour personnes handicapées\n(Nischenarbeitsplätze), soit les emplois ou offres d'emploi destinées aux handicapés avec\nsoutien social de la part de l'employeur. Par ailleurs, on ne peut plus parler d'opportunité\nde travail lorsque l'activité convenable n'est possible que sous une forme tellement\nrestreinte que le marché du travail équilibré ne la connaît pratiquement pas ou lorsqu'elle\nne serait possible que moyennant un revenu de complaisance, et que, par conséquent,\ntrouver une telle place de travail apparaît a priori comme étant exclu (Tribunal fédéral,\narrêt non publié B. [9C_910/2001] du 30 mars 2012, consid. 3.1 et 3.2, et les références\ncitées).\n\nEn principe, les places de travail en atelier protégé ne font pas partie du marché du\ntravail équilibré (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité [6ème révision, deuxième volet] du 11 mai 2011, ch. 1.3.1.2. p. 5326; décision\ndu Tribunal des assurances du Canton de St-Gall IV 2007/434 du 18 mai 2009,\nconsid. 4.4).\n\nc) L’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut\nraisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à\nl’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels (méthode\nspécifique; art. 28a al. 2 LAI).\n\nPour évaluer l'invalidité selon la méthode spécifique, l'administration procède à une\nenquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités\nhabituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de\nl'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI n° 3079 ss).\n\nCette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle\ngénérale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans\nl'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel\n-5-\n\n"}