{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-192_2013-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641376ba235e8e6e3aa2c9578aec756e8dc09ba95769cec2aeb670ccf40a13dcd672c850a718518a098a8d389c233de244d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_192", "Checksum": "48ca9bb46d46d7b4da52a2bbc80a3918"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.03.2013 605 2011 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.03.2013 605 2011 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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A.________, née en 1968, mariée, a travaillé à 50 % comme femme de ménage au\nservice du café-restaurant B.________, jusqu'à l'apparition de problèmes de santé à l'été\n2007. En incapacité totale de travailler dès cette période en raison de fortes crises\nd'épilepsie et de dépression, elle a déposé le 20 août 2008 une demande de prestations\nAI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), à\nGivisiez. Le 24 novembre 2008, elle a subi une ablation temporale gauche partielle pour\ntraiter l'épilepsie.\n\nPar décision du 16 mai 2011, l'OAI a estimé que, sans l'atteinte à la santé, l'assurée\naurait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative à 50 % et aurait consacré 50 % à la\ntenue de son ménage. Appliquant la méthode mixte, il a distingué deux périodes. Du\n4 septembre 2007 au 24 novembre 2008, il a retenu que l'empêchement de travailler\nétait de 100 % et que l'enquête ménagère concluait à une limitation de la capacité dans\nla tenue du ménage de 10 % jusqu'à l'opération du 24 novembre 2008. Partant, il a\nreconnu un degré d'invalidité de 55 % et lui a octroyé une demi-rente d'invalidité du\n1er septembre 2008 au 31 janvier 2009. Dès le 25 novembre 2008, il a retenu que\nl'empêchement dans l'activité lucrative était de 85,5 %, une activité adaptée en atelier\nprotégé à 50 % sans diminution de rendement étant exigible, et dans son ménage de\n6,6 %. Il lui a ainsi reconnu un degré d'invalidité de 46,1 % et lui a octroyé un quart de\nrente dès le 1er février 2009.\n\nB. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat à\nFribourg, interjette le 14 juin 2011 un recours de droit administratif. Elle conclut à\nl'annulation de la décision, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction\ncomplémentaire et nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité. A\nl'appui de ses conclusions, elle estime que l'OAI a calculé le degré d'invalidité en fixant\nde manière incorrecte le taux de son activité lucrative en l'absence de ses problèmes de\nsanté, notamment en ne retenant pas une activité de concierge à hauteur de 10 %, et en\nomettant de prendre en compte les limitations qu'elle subit dans la tenue du ménage à\ncause de ses problèmes psychiques. Elle relève en effet que, sans atteinte à la santé, elle\naurait poursuivi une activité lucrative à 60 %, et non à 50 %, et que la pondération serait\ndonc de 60 % pour l'activité lucrative et de 40 % pour la partie ménagère. Par ailleurs,\nelle soutient que l'enquête sur les activités ménagères n'est pas un moyen de preuve\nadéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles psychiques et que l'OAI aurait dû\ndemander une expertise psychiatrique pour évaluer correctement sa capacité dans ses\ntâches ménagères.\n\nLe 29 juin 2011, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 800 francs.\n\nDans ses observations du 17 août 2011, l'OAI observe que la recourante n'a pas indiqué,\njusqu'au dépôt de son recours, qu'elle aurait exercé une activité de concierge à 10 %, et\nprécise que ce salaire accessoire est au nom de son époux selon l'avis de taxation du\n17 juin 2006. Il estime ensuite qu'une expertise psychiatrique n'est pas utile, dès lors\nqu'il s'est basé sur les déclarations de l'assurée lors de l'enquête à domicile et a retenu\nl'ensemble des empêchements rapportés en raison des problèmes de santé physiques et\n-3-\n\npsychiques. Il relève enfin que l'assurée indique pour la première fois dans son recours\nqu'elle ne peut plus entretenir son jardin.\n\nDans ses contre-observations du 19 octobre 2011, la recourante sollicite tout d'abord la\ntenue de débats publics consacrés à son audition et à celle de deux témoins. Elle indique\nensuite que l'autorité intimée, conformément à la maxime inquisitoire, doit établir d'office\nles faits pertinents et tenir compte des faits allégués tardivement s'ils sont déterminants\npour l'issue du litige. Elle ajoute que, dans les faits, c'est bien elle qui s'occupait de la\nconciergerie, étant donné que son mari travaille à plein temps en qualité d'ouvrier de la\nconstruction, et que si le contrat a été conclu au nom de celui-ci, c'est en raison\nnotamment de sa très mauvaise maîtrise du français et de son manque d'autonomie. Elle\nprécise qu'elle était seule chez elle lors de l'enquête à domicile, que personne ne lui a\nservi d'interprète, et qu'il est possible qu'elle n'ait pas compris certaines questions ou\nqu'elle se soit mal exprimée. Enfin, elle réitère la nécessité d'une expertise psychiatrique\net maintient ses conclusions.\n\n"}