bb) Il résulte de ce qui précède que l'assuré n'a pas rendu plausible, au degré de vraisemblance requis, l'existence de nouvelles lésions consécutives à sa chute, respectivement à sa rechute du 27 juillet 2010, autres que celles, sans substrat organiques, déjà investiguées au préalable. Seul peut dès lors être retenu que la rechute du 27 juillet 2010 a eu pour conséquence une aggravation des douleurs de l'assuré et de sa symptomatologie propres au tableau clinique d'un traumatisme cranio-cérébral, et qu'elle lui a provoqué une nouvelle incapacité de travail passagère médicalement attestée.