On relèvera en outre ici que les critiques émises par le recourant à l'encontre du Dr J.________ ne sont pas de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport établi par ce dernier le 27 janvier 2011. En effet, la Cour constate que ce médecin a eu connaissance de l'ensemble du dossier médical dont font notamment partie les rapports des médecins traitants et ceux de la Clinique. Il a procédé à un examen personnel de l'assuré qui s'est déroulé dans les règles de l'art (cf. arrêt du 20 février 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, consid. 3.4, produit par l'autorité intimée).