Plus précisément, l'examen médical réalisé le 27 janvier 2011 par le Dr J.________ a eu pour principale conséquence, semble-t-il, une augmentation passagère des douleurs alléguées par l'assuré. Il ne saurait toutefois être constitutif d'un accident causé lors d'un traitement médical au sens de l'art. 6 al. 3 LAA. Dans ces circonstances, force est de constater que les événements du 27 janvier 2011 ne répondent pas à la notion d'accident ou de rechute et que le critère d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident n'est en l'occurrence manifestement pas rempli.