dd) Par ailleurs, le dossier ne fait mention d'aucune erreur médicale. A ce sujet, il convient de préciser qu'au terme de la procédure pénale contre le Dr J.________, l'autorité pénale compétente a considéré que ce dernier n'avait pas violé les règles de l'art en effectuant une percussion sur la colonne cervicale de l'assuré (cf. arrêt du 20 février 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, consid. 3.4, produit par l'autorité intimée). Plus précisément, l'examen médical réalisé le 27 janvier 2011 par le Dr J.________ a eu pour principale conséquence, semble-t-il, une augmentation passagère des douleurs alléguées par l'assuré.