f) En l'occurrence, au regard de la casuistique relative à des chutes d'une certaine hauteur (cf. notamment arrêt précité 8C_420/2013 consid. 7.1 et les références citées), force est de constater, préalablement, qu'il n'y a manifestement pas de motif de s'écarter du point de vue – à juste titre non contesté – de l'autorité intimée, selon lequel l'accident doit être classé tout au plus à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne.