b) Cela étant, il est avéré que, lorsque la CNA a rendu sa décision du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 11 avril 2011, l'état de santé de l'assuré était stabilisé et que ce dernier ne souffrait pas (ou plus) – contrairement à ce qu'il prétend – d'un déficit organique objectivable en relation avec l'accident survenu en 2009. A ce propos, il ressort des pièces du dossier que, malgré toutes les investigations médicales entreprises et en dépit des traitements instaurés, il n'a pas été possible au corps médical d'objectiver les troubles et douleurs dont se plaint l'assuré. Tribunal cantonal TC Page 8 de 14