n'opèrent pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes (Tribunal fédéral, arrêt non publié A. [8C_420/2013] du 30.05.2014 consid. 5.2; ATF 134 V 109 consid. 10.3, 117 V 359 consid. 6a et 369 consid. 4b). Dans le second cas, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-à-dire en excluant les aspects psychiques (arrêt 8C_420/2013 précité; ATF 134 V 109 consid. 9.5, 127 V 102 consid. 5b/bb, 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa). Tribunal cantonal TC Page 6 de 14