{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-173_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_173_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_173", "Checksum": "d624e153071529e036746bf40b342e2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.11.2014 605 2011 173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 605 2011 173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a ensuite\nretrouvé un emploi – semble-t-il adapté à sa symptomatologie – en qualité d'aide de réviseur de\nciternes (cf. attestation de l'employeur du 2 décembre 2013 produite lors de l'audience du 9\noctobre 2014). On peut dès lors reconnaître que l'assuré a démontré avoir fourni des efforts\nsérieux pour reprendre une activité par la suite.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 14\n\nQuoi qu'il en soit, même en admettant, en faveur du recourant, que le critère de l'importance de\nl'incapacité de travail, voire celui de l'intensité des douleurs soient remplis, ceux-ci ne suffisent de\ntoute façon pas, à eux seuls, à admettre l'existence du lien de causalité adéquate examiné ici,\nétant rappelé que quatre critères au moins doivent être réunis en cas d'accident de gravité\nmoyenne se situant à la limite des accidents de peu de gravité.\n\ng) De ce qui précède, il résulte que, lorsque la décision litigieuse du 15 février 2011,\nconfirmée sur opposition le 11 avril 2011, a été rendue par la CNA, le lien de causalité adéquate\nentre l'accident du 27 août 2009 et les troubles encore présents chez l'assuré faisait défaut, étant\ndonné que les critères requis par la jurisprudence pour reconnaître un tel lien n'étaient – du moins\nen quantité – pas réalisés.\n\nh) Vu ces constatations, force est d'admettre que les pièces au dossier se révélaient\nsuffisantes pour permettre à la CNA de statuer en pleine connaissance de cause, sans que\nl'administration d'autres preuves ne s'impose. Il n'y a dès lors pas lieu d'accueillir le grief du\nrecourant selon lequel l'autorité intimée aurait dû mettre en œuvre un complément d'instruction\nsous la forme d'une expertise pluridisciplinaire, expertise dont il demande à l'autorité de recours\nd'ordonner la mise sur pied dans le cadre de la présente procédure. Il ne s'impose pas non plus de\nrequérir la production du dossier pénal ayant abouti au classement de la procédure ouverte contre\nle Dr J.________.\n\nOn relèvera en outre ici que les critiques émises par le recourant à l'encontre du Dr J.________ ne\nsont pas de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport établi par ce dernier le 27\njanvier 2011. En effet, la Cour constate que ce médecin a eu connaissance de l'ensemble du\ndossier médical dont font notamment partie les rapports des médecins traitants et ceux de la\nClinique. Il a procédé à un examen personnel de l'assuré qui s'est déroulé dans les règles de l'art\n(cf. arrêt du 20 février 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois,\nconsid. 3.4, produit par l'autorité intimée). Ledit médecin a en outre décrit les antécédents et\nrecueilli les plaintes de l'assuré. Enfin, ses conclusions sont claires et motivées; bien qu'émanant\nd'un médecin interne à l'assurance, elles ne sont manifestement pas susceptibles d'être remises\nen cause, sur les points litigieux importants, par l'opinion des médecins traitants de l'assuré, le\nDr V.________ (rapports du 31 août 2010, du 2 novembre 2010 et du 3 mars 2011, dossier CNA,\npièces 81, 95 et 110) et le Dr Z.________, spécialiste FMH en médecine interne générale (rapport\ndu 1er septembre 2010, dossier CNA, pièce 80).\n\nPar ailleurs, force est de constater que l'ensemble des autres pièces médicales figurant au dossier\net émanant de différents spécialistes – en neurologie, neuropsychologie, chirurgie orthopédique,\nradiologie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie et psychiatrie – étaient en soi déjà largement\nsuffisantes pour permettre à l'autorité intimée, respectivement à la Cour céans, de statuer en\npleine connaissance de cause. La décision du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 11 avril\n2011, doit ainsi être lue non seulement à la lumière de l'appréciation du médecin interne à\nl'assureur-accidents, mais aussi et surtout en référence à l'ensemble des pièces médicales du\ndossier.\n\ni) Il sied de relever ici que, lors des débats publics du 9 octobre 2014, l'assuré a allégué pour\nla première fois, dans le cadre de la présente procédure de recours, avoir chuté dans sa douche le\n27 juillet 2010.\n\naa) En effet, les pièces du dossier font certes état d'une rechute – en lien avec l'accident du\n27 août 2009 – qui a débuté le 27 juillet 2010. Elles ne mentionnent cependant aucun nouvel\névénement accidentel en tant que tel qui se serait produit sous la douche à cette dernière date.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\nEn particulier, la déclaration de sinistre du 11 août 2010 (dossier CNA, pièce 79) ne fait qu'indiquer\nune \"rechute concerne accident chez l'entreprise C.________ SA\" avec, comme date de référence\nau sinistre initial, celle du 27 août 2009. Elle ne fait pas non plus état de lésions nouvelles autres\nque celle, déjà existante, d'un traumatisme crânien.\n\n"}