{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-173_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_173_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_173", "Checksum": "d624e153071529e036746bf40b342e2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.11.2014 605 2011 173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 605 2011 173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:20", "Checksum": "e146e7b290de4b7bc3c6b7cc6a1f8e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 605 2011 173\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung\n\nIl s'ensuit que l'examen du lien de causalité adéquate entre l'accident du 27 août 2009 et les\ntroubles persistant au moment déterminant de la décision litigieuse du 15 février 2011, confirmée\nsur opposition le 11 avril 2011, doit se faire à la lumière des critères particuliers développés par la\njurisprudence (cf. consid. 2e ci-dessus) pour les cas de traumatisme de type \"coup du lapin\" à la\ncolonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme craniocérébral.\n\nf) En l'occurrence, au regard de la casuistique relative à des chutes d'une certaine hauteur\n(cf. notamment arrêt précité 8C_420/2013 consid. 7.1 et les références citées), force est de\nconstater, préalablement, qu'il n'y a manifestement pas de motif de s'écarter du point de vue – à\njuste titre non contesté – de l'autorité intimée, selon lequel l'accident doit être classé tout au plus à\nla limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne.\n\nCela étant, la CNA a considéré qu'aucun des critères jurisprudentiels n'était en l'espèce réuni et\nque, tout au plus, l'assuré aurait pu se prévaloir éventuellement des douleurs alléguées ou de\nl'incapacité de travail. Cette appréciation n'est en tout cas pas critiquable.\n\naa) En effet, premièrement, lors de l'accident de travail du 27 août 2009, l'assuré a glissé et\nchuté d'un toit d'une hauteur d'environ 1.80 mètres, avec heurts de l'occiput, de la nuque et du\ndos, et a subi un traumatisme crânien. Il a été transporté en ambulance à l'Hôpital Y.________\nd'où il est ressorti le même jour. Cette description de l'accident et des circonstances qui l'entourent\nne permettent à l'évidence pas d'admettre que ledit accident aurait revêtu un caractère\nparticulièrement dramatique ou impressionnant au sens où l'entend la jurisprudence.\n\nbb) Ensuite, s'agissant de la gravité et de la nature des lésions en cause, l'assuré a été\nvictime d'un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance, avec contusion du crâne,\ndistorsion de la colonne cervicale et contusion de l'omoplate droite. Il n'a pas subi d'intervention\nchirurgicale. Selon l'expérience, un tel diagnostic ne saurait être qualifié de lésions\nparticulièrement graves, d'autant plus que les différents examens par imagerie (IRM) réalisés en\n2009 n'ont mis en évidence aucune séquelle organique consécutive à l'accident. Pour le reste, le\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\nfait que le recourant présente une symptomatologie typique d'un traumatisme de type \"coup du\nlapin\" ne suffit pas, en soi, à conclure que les troubles dont il continue de souffrir répondent au\ncritère de gravité particulière exigée par la jurisprudence.\n\ncc) En outre, l'assuré a séjourné un peu plus d'un mois à la Clinique en 2010 pour y effectuer\nun bilan multidisciplinaire et une rééducation. Son traitement médical s'est résumé, pour\nl'essentiel, au port d'une minerve, au suivi de séances de physiothérapie et à la prise\nd'antalgiques. A sa sortie de la Clinique, un programme d'exercices à domicile ainsi que des\nexercices de renforcements musculaires dans un fitness lui ont été préconisés comme suite\nthérapeutique. Il est dès lors patent que le caractère pénible et spécifique de l'administration\nprolongée d'un traitement médical ne saurait être retenu en l'espèce.\n\ndd) Par ailleurs, le dossier ne fait mention d'aucune erreur médicale. A ce sujet, il convient\nde préciser qu'au terme de la procédure pénale contre le Dr J.________, l'autorité pénale\ncompétente a considéré que ce dernier n'avait pas violé les règles de l'art en effectuant une\npercussion sur la colonne cervicale de l'assuré (cf. arrêt du 20 février 2013 de la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal vaudois, consid. 3.4, produit par l'autorité intimée). Plus\nprécisément, l'examen médical réalisé le 27 janvier 2011 par le Dr J.________ a eu pour principale\nconséquence, semble-t-il, une augmentation passagère des douleurs alléguées par l'assuré. Il ne\nsaurait toutefois être constitutif d'un accident causé lors d'un traitement médical au sens de l'art. 6\nal. 3 LAA. Dans ces circonstances, force est de constater que les événements du 27 janvier 2011\nne répondent pas à la notion d'accident ou de rechute et que le critère d'erreurs dans le traitement\nmédical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident n'est en l'occurrence\nmanifestement pas rempli.\n\nee) Enfin, en dépit des traitements proposés ou mis sur pied, les différents médecins\nconsultés n'ont pas pu constater d'évolution de la symptomatologie appartenant au tableau\nclinique d'un traumatisme de type \"coup du lapin\" ou analogue. Cette constatation ne suffit\ncependant pas à reconnaître que l'assuré aurait dû faire face à des difficultés particulières ou de\nlourdes complications en cours de guérison.\n\nff) Seuls pourraient dès lors entrer en ligne de compte le critère de l'intensité des douleurs et\ncelui de l'importance de l'incapacité de travail.\n\nS'agissant des douleurs, l'assuré se plaint en particulier de céphalées ainsi que de douleurs au\nniveau de la nuque et de la colonne cervicale, accompagnées de vertiges, de troubles de la vue\n(points noirs devant les yeux), de la concentration et de la mémoire, ainsi que de nausées et de\nparesthésies des mains. D'après la jurisprudence, on ne saurait toutefois déduire de cette seule\nénumération que les douleurs subies par ce dernier remplissent le critère d'intensité requise (cf.\nTribunal fédéral, arrêt non publié G. [8C_55/2013] du 07.01.2014 consid. 4.5.5; ATF 134 V 109\nconsid. 10.2.4).\n\n"}