{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2011-173_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2011_173_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cf5c368facc21a0535738327848f8f1ef6de480617dd22e305481df129d57e91871b017c66e01b5954abfe9bcf63aeb8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2011_173", "Checksum": "d624e153071529e036746bf40b342e2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2011 173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 14.11.2014 605 2011 173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 605 2011 173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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[8C_55/2013] du\n07.01.2014 consid. 4.5.6 et C. [8C_115/2011] du 26.01.2012 consid. 4.3.7; ATF 134 V 109).\n\nEn cas d'accident de gravité moyenne, trois critères au moins parmi les sept consacrés par la\njurisprudence ci-dessus doivent être réunis pour que l'on puisse admettre un lien de causalité\nadéquate entre des plaintes et un traumatisme cervical ou cranio-cérébral, lorsque par ailleurs\naucun des critères admis ne revêt en soi une intensité particulière. Dans les accidents de gravité\nmoyenne mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être\nremplis (Tribunal fédéral, arrêts non publiés A. [8C_420/2013] du 30.05.2014 consid. 7.2,\nS. [8C_897/2009] du 29.01.2010 consid. 4.5 et les références citées).\n\nf) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les\ndocuments à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un\njugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est\nétabli par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou\nl'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une\nprocédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision\nadministrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et\nque l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un\ncaractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\ncette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces\navis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la\nprocédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (Tribunal fédéral, arrêt non publié\nB. [8C_456/2010] du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée).\n\nEn ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les\npoints litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des\nexamens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la\npersonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description\ndu contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les\nconclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la\nvaleur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme\nexpertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt 9C_745/2010 précité).\n\n3. Est l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la CNA a mis un\nterme au versement des prestations d'assurance avec effet au 15 février 2011 et, plus\nprécisément, a nié à l'assuré le droit au traitement médical et à l'indemnité journalière au-delà de\ncette date. Pour y répondre, il convient d'examiner si, au moment déterminant de la décision\nlitigieuse du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 11 avril 2011, les troubles dont continuait\nde souffrir l'assuré se trouvaient (du moins encore) en relation de causalité avec l'accident du 27\naoût 2009.\n\nOn précisera ici que les événements du 27 janvier 2011 (examen médical réalisé par le Dr\nJ.________), suite auxquels l'assuré a, par le biais de son ancien employeur, annoncé une\nrechute, se sont déroulés avant que ne soit rendue la décision du 15 février 2011, confirmée sur\nopposition le 11 avril 2011. Ils doivent ainsi être pris en considération dans le cadre du présent\nlitige. Or, étant donné que la rechute alléguée par l'assuré a été déclarée postérieurement à la\ndécision attaquée, le 18 avril 2011, l'autorité intimée ne pouvait en tenir compte au moment de son\nprononcé, raison pour laquelle elle a rendu par la suite, le 23 mai 2011, une nouvelle décision à\ncet égard, décision qui demeure à ce jour frappée d'opposition.\n\nCela étant, par économie de procédure et dans la mesure où l'autorité intimée et le recourant se\nsont spontanément exprimés sur les événements du 27 janvier 2011 aussi dans le cadre de la\nprésente procédure de recours, la Cour de céans tranchera également cet aspect du litige.\n\n"}